Le recourant explique que la durée de possession de l'immeuble 2, acquis avant 2003 et vendu en 2011, démontrerait qu'il n'y a aucune intention d'en faire commerce, mais de dégager un gain pour améliorer sa prévoyance, de placer des capitaux dont le rendement était destiné à améliorer ses prestations de l'AVS. L'on relèvera à cet égard que si les immeubles en cause ont pu servir de prévoyance professionnelle au recourant, cela ne leur attribue pas de fait le caractère de fortune privée ni ne permet de qualifier le revenu réalisé sur leur aliénation de bénéfice en capital privé exonéré d'impôt.