voir également Y. NOËL in Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 14 et 17 ad art. 18). 3. a) Considérant que plusieurs des critères permettant de conclure à l'exercice d'une activité lucrative indépendante étaient réalisés, l'autorité intimée a imposé le gain réalisé sur les trois ventes opérées en 2011 au titre de revenu d'une activité lucrative accessoire (code 1.220 de la taxation). Il ressort du dossier constitué que la fortune immobilière du recourant se présentait de la manière suivante en date du 31 décembre 2011 : Tribunal cantonal TC Page 5 de 10