{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-77_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_77", "Checksum": "35eb7ee3b100cfb1861dda280819d399"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2013 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.02.2015 604 2013 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:22:25", "Checksum": "bb979ad78c0502cb4ab49c6b816db2ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nEn l'occurrence, l'autorité intimée n'avait aucune raison particulière d'examiner la qualification des\nimmeubles en cause les années précédentes dès lors que, dans le cas du recourant également,\ncela n'influençait aucunement la taxation des périodes fiscales concernées. L'on ne saurait donc\nlui reprocher une violation du principe de la bonne foi. A cela s'ajoute le fait que le recourant a\nqualifié d'opération à caractère commercial la vente d'une PPE et de trois places de parc de\nl’immeuble 2 réalisée en 2007, des biens qu'il avait pourtant déclarés comme immeubles privés.\nL'on peut dès lors admettre que lui-même relativisait l'importance qu'il attachait à la qualification de\nsa fortune immobilière. Par ailleurs, il n'est en rien prétérité par le fait qu'il n'a pu qu'en 2011\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nseulement, s'opposer à la qualification de ses immeubles. Pour cette même année (période fiscale\nici en cause), le recourant a eu la possibilité de contester la taxation et donc d'exercer son droit\nd'être entendu.\n\n6. a) Au vu de ce qui précède, le recours formé en droit fédéral est rejeté.\n\nb) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nc) En l'espèce, compte tenu de l'importance de la valeur litigieuse (revenu déclaré de\n76'321 francs mais imposé à hauteur de 489'040 francs), il se justifie de fixer les frais à\n4’000 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 78)\n\n7. Le recours, déposé le 5 septembre 2013 contre une décision du 8 août 2013, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du\n23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable\ns’agissant de l’impôt cantonal\n\n8. a) Au niveau cantonal également, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du\ncontribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 17 al. 1 LICD et 7 al. 1 LHID) au contraire\ndes gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée qui sont exonérés\nd’impôt (art. 17 al. 3 LICD et 7 al. 4 let. b LHID). L'art. 19 al. 1 LICD prévoit, quant à lui, que tous\nles revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,\nagricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative\nindépendante sont imposables. Font partie des revenus provenant de l'activité lucrative\nindépendante, selon les art. 19 al. 2 LICD et 8 al. 1 LHID, tous les bénéfices en capital provenant\nde l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune\ncommerciale.\n\nDe même, l’art. 28 al. 2 let. d LICD prévoit que les contribuables exerçant une activité lucrative\nindépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.\nEn font notamment partie les intérêts des dettes commerciales. Quant à l'art. 35 LICD, il dispose\nlui aussi que ne peuvent être déduits les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration\nd’éléments de fortune.\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées\npour l'impôt fédéral direct (voir consid. 2 à 5) peuvent être transposés en droit cantonal. Partant, le\nrecours formé en droit cantonal est également rejeté.\n\n9. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, comme pour le recours formé en droit fédéral, compte tenu de l'importance\nde la valeur litigieuse (revenu déclaré de 76'321 francs mais imposé à hauteur de 489'040 francs),\nil se justifie de fixer les frais à 4’000 francs.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 77)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 4'000 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest partiellement compensé par l’avance de frais, le solde, par 3'400 francs, lui étant facturé\nen plus.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 78)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 4'000 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice.\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 3 février 2015/CPF/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}