{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-77_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_77", "Checksum": "35eb7ee3b100cfb1861dda280819d399"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.02.2015 604 2013 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:56", "Checksum": "f3e686feb1d39c1582c71ffee7dd3e16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n4. a) Le recourant estime que si les terrains des immeubles 11 et 12 sont considérés comme\ncommerciaux, les intérêts de la dette contractée pour leur acquisition devraient être déductibles.\nDe son côté, l'autorité intimée est d'avis que ces intérêts doivent être activés et qu'ils feront ainsi\npartie intégrante du coût de revient de ces biens immobiliers. En réponse à l'argument du\nrecourant qui estime que l'obliger à activer les intérêts peut conduire à ce que l'élément de sa\nfortune apparaisse à son bilan à une valeur surfaite, elle relève que cette activation ne peut pas\nmener à une telle situation \"étant donné que tant pour le terrain de l’immeuble 11 que pour celui de\nl’immeuble 12, il y a eu mise à l'enquête moins de deux ans après l'acquisition des terrains\". Et de\npréciser qu'en procédure de taxation, elle n'a pas porté les intérêts de cette dette - non déduits\ndans les intérêts passifs - en augmentation des valeurs fiscales des immeubles 11 et 12\".\n\nb) Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais\nqui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. En font notamment partie les intérêts\ndes dettes commerciales (art. 27 al. 2 let. d LIFD). Toutefois, les intérêts de dettes ne peuvent être\nadmis en déduction que dans la mesure où ils ne représentent pas, d'un point de vue économique,\nune dépense pour l'acquisition, la production ou l'amélioration d'éléments de fortune (art 34 let. d\nLIFD).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nRécemment, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais de construction, classés comme dépenses\nau sens de cette disposition, englobent également les frais annexes tels que le prix d’acquisition\ndu terrain, de même que les intérêts sur un crédit de construction. Il a considéré à cet égard que la\nqualification des intérêts sur un crédit de construction en tant que dépenses d’acquisition d’un\nélément de fortune non déductibles, n’était pas remise en cause par le fait que l’immeuble\nappartenait à la fortune commerciale plutôt qu’à la fortune privée, et qu’il en allait de même des\nintérêts sur un crédit pour l’acquisition de terrain à bâtir (TF, arrêt 2C_874/2013 du 21 mai 2014).\n\nc) En l'espèce, pour les dettes (622'500 francs et 64'000 francs) garanties par les terrains à\nbâtir des immeubles 11 et 12, le recourant a revendiqué la déduction de, respectivement,\n18'302 francs, 96 francs et 123 francs d'intérêts. Ces trois montants figurant sur la liste jointe à\nl'annexe 02 \"Etat des dettes\" n’ont pas été admis par le taxateur à juste titre. En effet, si les dettes\nen question sont certes commerciales, cela ne signifie pas que les intérêts passifs qui s’y\nrattachent sont automatiquement déductibles sans que l'on ne tienne compte de la nature de\nl'emprunt concerné. En application de l'arrêt 2C_874/2013 précité, les intérêts payés sur les crédits\ngarantis par les terrains à bâtir des immeubles 11 et 12 doivent être qualifiés de dépenses pour\nl’acquisition d’éléments de la fortune (commerciale) du recourant. C’est donc à bon droit que\nl’autorité intimée en a refusé la déduction en dépit du fait que ces terrains ont été attribués à la\nfortune commerciale.\n\n5. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir qualifié ses immeubles de commerciaux\nalors qu'elle avait admis leur imposition au titre d'éléments de la fortune privée pendant au moins\nsept ans, invoquant ainsi une violation du principe de la bonne foi. Il ajoute que si celle-ci avait\ntaxé ses immeubles en tant qu'éléments de la fortune commerciale, il aurait eu la possibilité de\ncontester la taxation. De son côté, l'autorité se prévaut d'une jurisprudence du Tribunal fédéral\n2C_29/2008 pour indiquer que le fait de ne pas avoir corrigé les déclarations d'impôt successives\nn'était pas déterminant.\n\nDans l'arrêt précité (Tribunal fédéral, arrêt 2C_29/2008 du 28 mai 2008, consid. 5.2) qui concernait\nun contribuable ayant toujours mentionné son immeuble comme élément de fortune privée dans\nses déclarations d'impôt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait, pour l'autorité fiscale, de ne pas\navoir corrigé dites déclarations n'était pas déterminant et n'équivalait pas à une promesse : \"Le\ncontribuable remplit sa déclaration et en est responsable. L'autorité de taxation n'a pas à contrôler\nà chaque période toutes les déclarations dans tous les détails, d'autant qu'une qualification desdits\nrevenus et de la valeur de l'immeuble comme étant privés ou commerciaux ne modifiait rien en la\ntaxation, en l'espèce\". D'après une jurisprudence constante, l'autorité fiscale et le contribuable\npeuvent être liés par une qualification ou attribution admise pendant une longue période en vertu\ndu principe de la bonne foi (RFJ 1995 p. 341 ss). Ancré à l'art. 9 Cst. féd., et valant pour\nl'ensemble de l'activité étatique, ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit\nd'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui\nont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et\nassurances (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60).\n\n"}