{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-77_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_77", "Checksum": "35eb7ee3b100cfb1861dda280819d399"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.02.2015 604 2013 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:56", "Checksum": "f3e686feb1d39c1582c71ffee7dd3e16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nEn l'espèce, il importe peu que le recourant n'ait pas effectué de transactions de manière continue\njusqu'en 2011. L'on notera au demeurant qu'il n'allègue pas avoir annoncé à l'autorité intimée la\ncessation de toute activité accessoire indépendante dans la vente d'immeubles après avoir été\nimposé pour une telle activité en 2007. Cela étant, il convient d'examiner si le contexte dans lequel\nsont intervenues les trois ventes réalisées durant la période fiscale 2011 peut être qualifié de\nprofessionnel. Or, l'on peut raisonnablement admettre que l'activité du recourant au sein de\nl'entreprise de promotion immobilière de son fils dont il détient la moitié des actions, de même que\nses connaissances professionnelles en tant qu'ancien architecte ont pu favoriser les trois\nopérations immobilières en cause. Ces indices permettent de conclure à l'exercice d'une activité\ndépassant la simple administration de fortune privée. En particulier, l'on retiendra que les bureaux\net locaux en PPE et les 4 places de parc de l’immeuble 2 vendues le 19 mai 2011 ont été acquises\nen 2000 lorsque le recourant était actif en tant qu'architecte (en même temps qu'une autre PPE et\n3 places de parc revendues en 2007 avec un gain déclaré comme revenu). Le fait que les bureaux\nde son ancienne société y étaient installés ne suffit pas à qualifier de privé le gain réalisé sur cette\nvente du 19 mai 2011. Dès lors que le recourant bénéficie de connaissances professionnelles dont\nil a pu se servir pour procéder à dite vente, comme cela était du reste le cas lors de la vente de la\npremière PPE en 2007, il ne s'agit plus d'une simple gestion de fortune privée. Quant au terrain de\n9'380 m2 de l’immeuble 3 acquis en 2000 également et dont la majeure partie était toujours la\npropriété du recourant à la date du 31 décembre 2011, il a commencé à faire l'objet d'un\nmorcellement pour permettre la vente de 787 m2 en 2007, puis de 750 m2 durant la période fiscale\nici en cause. Or, le fait de diviser un immeuble et d'en revendre différentes parcelles témoigne de\nla volonté de maximiser les bénéfices. Le recourant fait valoir que la durée de possession a été\nlongue et qu'il n'y a pas eu \"d'effort systématique de vendre ces parcelles\". L'on peut certes\nécarter l'hypothèse selon laquelle celui-ci aurait cherché à revendre l'immeuble avec un gain aussi\nrapidement que possible. Il n'en demeure pas moins qu'une durée de possession de plus de dix\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nans ne prouve pas, à elle seule, le caractère de placement privé même si elle peut constituer un\nindice important plaidant en faveur d'une gestion de la fortune privée. En effet, un commerçant\nd'immeubles peut toujours attendre la meilleure opportunité pour réaliser son bénéfice. S'agissant\nenfin du bénéfice réalisé lors de l'aliénation de l'une des 2 PPE de l’immeuble 4 (PPE acquises en\n2008) le 31 octobre 2011, il se justifie de l'imposer au titre de revenu d'activité lucrative\nindépendante au vu de la brève durée de possession de cette PPE. L'on notera enfin que le\nrecourant a lui-même indiqué dans son recours que l'autorité intimée aurait eu la possibilité de\nrequalifier ces immeubles au moment de leur acquisition.\n\nLe recourant explique que la durée de possession de l'immeuble 2, acquis avant 2003 et vendu en\n2011, démontrerait qu'il n'y a aucune intention d'en faire commerce, mais de dégager un gain pour\naméliorer sa prévoyance, de placer des capitaux dont le rendement était destiné à améliorer ses\nprestations de l'AVS. L'on relèvera à cet égard que si les immeubles en cause ont pu servir de\nprévoyance professionnelle au recourant, cela ne leur attribue pas de fait le caractère de fortune\nprivée ni ne permet de qualifier le revenu réalisé sur leur aliénation de bénéfice en capital privé\nexonéré d'impôt. Il convient en effet de rappeler que la prévoyance professionnelle peut également\nêtre assurée au moyen d'actifs provenant de la fortune commerciale (voir notamment Tribunal\nfédéral, arrêt précité 2C_29/2008 consid. 4.2 et ATF 125 II 113 consid. 6b traduit in RDAF 1999 II\n385).\n\nL'on ajoutera enfin que, la maison familiale exceptée, les immeubles encore en possession du\nrecourant au 31 décembre de la période fiscale en cause (la 2ème PPE de l’immeuble 5, le terrain à\nbâtir de l’immeuble 6, les 4 PPE des immeubles 7 à 10, ainsi que les terrains à bâtir des\nimmeubles 11 et 12), doivent être qualifiés de commerciaux dès lors qu'ils ont été acquis par le\nrecourant alors qu'il était encore actif dans le commerce d'immeubles. Du reste, en indiquant que\nson patrimoine immobilier acquis avant 2007 n'avait rien à voir avec une activité professionnelle, le\nrecourant admet implicitement qu'à partir de cette année-là au moins, la situation est différente\npuisqu'il a exercé une activité commerciale (opération immobilière de C.________).\n\nCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le gain réalisé sur les trois ventes opérées en 2011\nne saurait être qualifié de gain privé en capital, obtenu de manière fortuite dans le cadre de la\nsimple administration de sa fortune privée. Il s'agit d'un revenu provenant d'une activité lucrative\nindépendante de commerce d'immeubles, qui doit être soumis à l'impôt sur le revenu.\n\n"}