{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-77_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_77", "Checksum": "35eb7ee3b100cfb1861dda280819d399"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.02.2015 604 2013 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:56", "Checksum": "f3e686feb1d39c1582c71ffee7dd3e16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Selon la jurisprudence, la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le\nrevenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative\nindépendante (imposable sur le revenu), dépend des circonstances concrètes du cas. La notion\nd'activité lucrative indépendante s'interprète toutefois largement, de telle sorte que sont seuls\nconsidérés comme des gains privés en capital exonérés d'impôt ceux qui sont obtenus par un\nparticulier de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée. En\nrevanche, si l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée dans son\nensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer une activité lucrative\nindépendante dont les bénéfices en capital sont imposables. Une telle qualification peut se\njustifier, selon les cas, même en l'absence d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou\norganisée sur le modèle d'une entreprise commerciale. La jurisprudence admet par ailleurs\nexpressément qu'une opération occasionnelle peut être constitutive d'une activité lucrative\nindépendante dont les bénéfices en capital sont imposables.\nPour déterminer la frontière entre activité lucrative indépendante et gestion de patrimoine privé, la\njurisprudence a posé une série d'indices. Elle a notamment considéré comme indices d'une activité\nlucrative indépendante, dépassant la simple administration de la fortune privée, le caractère\nsystématique et/ou planifié des opérations, la fréquence élevée des transactions, la courte durée\nde possession des biens avant leur (re)vente, la relation étroite entre l'activité indépendante\n(accessoire) supposée et la formation et/ou la profession (principale) du contribuable, l'utilisation\nde connaissances spécialisées, l'engagement de fonds étrangers d'une certaine importance pour\nfinancer les opérations, le réinvestissement du bénéfice réalisé ou encore la constitution d'une\nsociété de personnes. On peut aussi mentionner l'utilisation effective du bien et le motif de son\naliénation. Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres, voire même -\nexceptionnellement - isolément s'il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d'une\nactivité lucrative indépendante. En outre, l'absence d'éléments typiques d'une telle activité dans un\ncas concret peut être relativisée par d'autres circonstances revêtant une intensité particulière,\ncomme par exemple le degré de financement étranger. En tout état, les circonstances concrètes\ndu cas sont déterminantes, telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (Tribunal\nfédéral, arrêt 2C_1276/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.2 et les références citées en particulier\nATF 125 II 113 consid. 5b, 5d et 5e, traduit in RDAF 1999 II 385 ss; voir également Y. NOËL in\nYersin/Noël [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 14 et 17 ad art. 18).\n\n3. a) Considérant que plusieurs des critères permettant de conclure à l'exercice d'une activité\nlucrative indépendante étaient réalisés, l'autorité intimée a imposé le gain réalisé sur les trois\nventes opérées en 2011 au titre de revenu d'une activité lucrative accessoire (code 1.220 de la\ntaxation).\n\nIl ressort du dossier constitué que la fortune immobilière du recourant se présentait de la manière\nsuivante en date du 31 décembre 2011 :\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nImmeuble 1 Imm. 2 Imm. 3 Imm. 4 Imm. 5 Imm. 6 Imm. 7 Imm. 8 Imm. 9 Imm. 10 Imm. 11 Imm. 12\n\nbureaux\n\nbureaux de\nstudio 2 p. 3 p. ½ au terrain à terrain à\navec dépôt 4 p. ½ au 4 p. ½ au terrain à bâtir B._______\nmaison terrain de ss-sol au 1er 2ème en bâtir de bâtir de\nen PPE +4 rez en 1er en de 967 m2 _ 4 p. ½\nfamiliale 7'843 m2 en PPE en PPE PPE 6'979 m2 1'796 m2\nplaces de PPE PPE pour 1/2 au 1er en\npour 1/2 pour 1/2 pour 1/2 pour 1/2 pour 40%\nparc PPE pour\n\n1/2\n\n2005 2000 2000 2008 2008 2011 2010 2010 2010 2010 2011 2011\n\nvente\n\npartielle :\nvente de\nvente le 750m2 le vente le\n484m2 le\n19.5.11 14.3.11 31.10.11\n25.10.12\npour pour pour\n\n1'150'000.- 90'000.- 445'000.-\n\n"}