{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-77_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641648af138b1e15c36456a3ae9b4a834ec5c75f2820014c13c84feb49ae01bc6fa30b6b2a7af64c143e5da2866011d2baf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_77", "Checksum": "35eb7ee3b100cfb1861dda280819d399"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.02.2015 604 2013 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:56", "Checksum": "f3e686feb1d39c1582c71ffee7dd3e16", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.02.2015 604 2013 77\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nvente servirait à améliorer sa retraite. Il estime qu'il était donc convenable de qualifier ces biens\ncomme des éléments de fortune privée, une opinion, selon lui, partagée par le Service cantonal\ndes contributions durant au moins sept ans comme le démontrent les avis de taxation de 2003 à\n2010. Il relève que le résultat de la vente de l'immeuble de l’ancien domicile de A.________ en\n2005 a été imposé aux gains immobiliers comme le démontre l'avis de taxation du secteur des\ngains immobiliers du 28 septembre 2005. Quant au bénéfice de la vente de l'une des deux PPE de\nl’immeuble 2 en 2007 (deux PPE reprises en 2000 lors de la cessation d'activité de la SA, à savoir\nles anciens bureaux professionnels et la dernière PPE restante de la SA), le recourant précise à\ncet égard qu'il ignore pourquoi ce gain a été déclaré comme revenu professionnel. Il indique qu'en\n2007, demeuraient dans sa fortune privée la 1ère PPE de l’immeuble 2 (ex-bureaux de la SA) les\nterrains de l’immeuble 3 (ex SA) et la maison familiale, ce qui confirmerait que le fisc avait\nsciemment qualifié de privées ces propriétés et cela même si, entre temps, le recourant avait\nparticipé professionnellement au projet \"C.________\". Après diverses considérations sur les\narguments développés dans la décision sur réclamation, il conclut à ce que le Service cantonal\ndes contributions, conformément à sa décision de qualifier tous les immeubles d'éléments faisant\npartie de la fortune privée dans l'avis de taxation 2010 sous le code 3.310 (les dettes étant\négalement qualifiées de privées), maintienne \"sa détermination première. Il aura le loisir de\nconsidérer ou de qualifier de commerciales les nouvelles acquisitions, soit après le 1.1.2011\".\n\nL'avance de frais fixée à 600 francs par ordonnance du 12 septembre 2013 a été acquittée dans le\ndélai imparti.\n\nDans ses observations déposées le 19 septembre 2013, le Service cantonal des contributions\nconclut au rejet du recours.\n\nL'Administration fédérale des contributions a renoncé à se déterminer sur le recours.\n\nLe 21 octobre 2013, le recourant a fait part de ses contre-observations en maintenant ses\nconclusions.\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée pour information au Service cantonal des\ncontributions le 22 octobre 2013.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 77)\n\n1. Le recours, déposé le 5 septembre 2013 contre une décision du 8 août 2013, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct\n(LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques\nou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont en revanche exonérés d'impôt les gains en capital réalisés\nlors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD). L'art. 18 al. 1 LIFD prévoit,\nquant à lui, que tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nindustrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute\nautre activité lucrative indépendante sont imposables. Font partie des revenus provenant de\nl'activité lucrative indépendante, selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant\nde l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune\ncommerciale.\n\n"}