Il s'avère par conséquent impossible d'établir que les consommations et repas offerts l'ont tous été à des clients. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la part privée devait être augmentée de 10'000 francs. Dans ses contre-observations, la fiduciaire relève que cette reprise sur les frais de représentation n'a jamais été justifiée en procédure de taxation de sorte qu'elle ne peut pas être admise ici. Or, l'on notera, sur ce point également, que même si la reprise a été chiffrée en procédure de recours seulement, le droit d'être entendu du recourant a été respecté étant donné le plein pouvoir Tribunal cantonal TC Page 11 de 12