{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:06:57", "Checksum": "8c893c0892994eca3c91bed35337bfec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 76)\n7. Le recours, déposé le 26 août 2013 contre une décision du 31 juillet 2013, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du 23 mai\n1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est recevable\ns’agissant de l’impôt cantonal\n8. a) Au niveau cantonal également, tous les revenus provenant de l'exploitation d'une\nentreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession\nlibérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont imposables (art. 8 al. 1 LHID ainsi\nque 19 al. 1 LICD). Et l’art. 100 LICD s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une\ncomptabilité en bonne et due forme (art. 19 al. 3 LICD). Le calcul du revenu provenant d’une\nactivité lucrative indépendante au sens de l’art. 19 al. 1 LICD se base donc sur le solde du compte\nde résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent.\nb) Les art. 158 al. 2 LICD et 42 al. 3 LHID précisent, comme en droit fédéral, que les\npersonnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent joindre\nà leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultats) de la période fiscale\nou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et\ndes passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.\nComme en matière d'impôt fédéral direct, la production d’une comptabilité ou de relevés non\nprobants autorise l’autorité de taxation à effectuer la taxation conformément aux art. 164 al. 2 LICD\net 46 al. 3 LHID.\nc) En l'espèce, conformément à ce qui a été retenu pour l'impôt fédéral direct, la décision\nattaquée ne concerne pas une taxation d'office, mais une taxation ordinaire (voir ci-dessus,\nconsid. 2c). Ce sont dès lors les règles ordinaires qui s'appliquent, s'agissant notamment de la\nrépartition du fardeau de la preuve.\nEn présence de règles similaires, les considérants développés ci-dessus peuvent être transposés\nen droit cantonal. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en matière d'impôt fédéral direct, le\nrecours formé en droit cantonal est rejeté lui aussi.\n9. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 75)\n1. Le recours est rejeté.\n2. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais.\nII. Impôt cantonal (604 2013 76)\n3. Le recours est rejeté.\n4. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l’avance de frais.\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 17 décembre 2014/MSU/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}