{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:25", "Checksum": "75555291038ee7c558136946688cf825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nL'autorité intimée a en a déduit que le contribuable aurait dû disposer d'un revenu supplémentaire\nd'environ 20'000 francs pour être en mesure, à la fois, de faire face à ses dépenses (qui sont\ncertainement supérieures au calcul prudent effectué) et d'épargner dans le même temps plus de\n43'000 francs (soit une diminution de capitaux de 17'987 francs, mais une diminution de dettes de\n49'354 francs et une augmentation de la fortune mobilière de 11'909 francs). Cela l'a amenée à\nconstater que \"les recettes manquantes ressortant de ce calcul différaient à peine du manco de\ncaisse (un peu plus de 2'000 francs d'écart)\". En l'espèce, il convient de relever que ce calcul n'a\neffectivement été présenté au recourant qu'en procédure de recours seulement. Dans la mesure\ntoutefois où la Cour fiscale dispose d'un plein pouvoir d'examen et où la fiduciaire a eu la\npossibilité de se déterminer sur ce calcul pendant dite procédure, son droit d'être entendu a été\nrespecté.\nLa fiduciaire est par ailleurs d'avis que \"Pour déterminer le train de vie de notre mandant, et vu la\ntotalité des dépenses enregistrées dans les comptes (frais d'immeuble inclus  passés par le\ncompte frais d'immeuble au bilan), il y a lieu de retenir les comptes privés à hauteur de\nCHF 45'272.05 qui démontrent l'avantage économique entré dans la sphère privée du\ncontribuable, diminué des dépenses inscrites dans sa déclaration fiscale entre autre\". Il convient\nde rappeler ici que le montant de 45'272 fr. 05 correspond à celui du compte privé figurant au\npassif du bilan tel qu'il apparaît après l'opération de \"fusion des comptes privés\" (32'932 fr. 05 du\ncompte 2815 \"Compte privé A.________\" et 12'340 francs du compte 2830 \"Frais forfaits et parts\nprivées\"). Or, comme il a été vu précédemment, dès lors que la force probante de la comptabilité a\nété déniée, l'on ne saurait retenir le résultat de ces comptes pour estimer le train de vie du\nrecourant.\nc) S'agissant de la reprise de 10'000 francs pour les frais de représentation, l'autorité\nintimée a considéré une partie de ces frais comme relevant de la pure convenance personnelle et\nla part privée comme insuffisante. Elle s'est référée à son deuxième rapport d'expertise du\n14 avril 2011 (pour la période fiscale 2009), lequel comportait déjà un avertissement sur ce point à\nl'attention du recourant. Dans son recours, la fiduciaire fait valoir, quant à elle, que l'on ne peut\n\"pas nier une existence formelle dans le lien de ces dépenses avec l'activité commerciale\", raison\npour laquelle une part privée a été comptabilisée à hauteur de 3'000 francs (sur 21'000 francs)\ndans la mesure où le recourant vit seul et sans enfant. Elle explique que le solde de ces dépenses\ninscrites dans les trois comptes de charges comprend la nourriture pour les stages et camps\nd'équitation pour les enfants pour plus de 3 mois par année. Et d'ajouter que le fait d'exiger du\nrecourant la démonstration que ses clients renonceraient à utiliser ses services s'il ne leur offrait\npas de repas, \"relève d'une approche très primaire\". En l'occurrence, la fiduciaire avait tout de\nmême produit, par courriel du 12 juillet 2013 et à la demande de l'autorité intimée, des copies des\ntickets de restaurant justifiant les charges comptabilisées au titre de frais de représentation et\nclientèle pour les mois de janvier, mars et septembre 2011. Ces tickets ne comportent pas les\nnoms des clients avec qui le recourant était en relations professionnelles. Il s'avère par\nconséquent impossible d'établir que les consommations et repas offerts l'ont tous été à des clients.\nDans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la part privée\ndevait être augmentée de 10'000 francs.\nDans ses contre-observations, la fiduciaire relève que cette reprise sur les frais de représentation\nn'a jamais été justifiée en procédure de taxation de sorte qu'elle ne peut pas être admise ici. Or,\nl'on notera, sur ce point également, que même si la reprise a été chiffrée en procédure de recours\nseulement, le droit d'être entendu du recourant a été respecté étant donné le plein pouvoir\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nd'examen dont dispose la Cour fiscale et la possibilité donnée à la fiduciaire de se déterminer sur\ncette reprise pendant dite procédure.\nAu vu de ce qui précède, l'estimation du revenu d'activité indépendante n'apparaît pas\ndisproportionnée. Partant, le recours est rejeté.\n6. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge des\nrecourants déboutés. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de\nprocédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut\nêtre compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\n"}