{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:25", "Checksum": "75555291038ee7c558136946688cf825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nL'autorité intimée justifie son estimation du bénéfice net en indiquant que le contribuable a réalisé\nen 2011 un chiffre d'affaires pratiquement semblable à celui de l'exercice 2010 (diminution de\n1.8 %), soit 460'000 francs contre 468'000 francs l'année précédente, et que le bénéfice net -\nayant atteint 30 % en moyenne lors des années 2007 à 2009, soit respectivement, 95'231 francs,\n96'650 francs et 106'000 francs - était passé à 21.7 % en 2010 (nette augmentation du chiffre\nd'affaires lors de cet exercice) et représentait 100'000 francs environ (101'717 francs). C'est\npourquoi elle a retenu un bénéfice net du même ordre pour 2011 avant prise en considération des\néléments spécifiques de la période. L'autorité intimée explique d'autre part, qu'après avoir procédé\nà un calcul de l'évolution de fortune du recourant, elle est arrivée à la conclusion que \"les recettes\nmanquantes représentaient au bas mot environ 20'000 francs, sachant que pour ce calcul, on part\ndu principe que le contribuable vit avec le minimum vital, ce qui ne semble pas être le cas\n(puisqu'il déclare en procédure de recours être prêt à dépenser 50'000 francs en frais de\nrestaurant...)\". Elle relève enfin qu'elle a également tenu compte du solde négatif de 22'737 francs\nressortant des documents produits en procédure de taxation. Pour la fiduciaire toutefois,\nl'application d'un pourcentage du bénéfice net sur le chiffre d'affaires apparaît totalement arbitraire\ndès lors que les charges d'exploitation peuvent fortement varier et que tel a été le cas pour le\nrecourant.\nEn l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de la variation des charges d'exploitation\npuisqu'elle a déduit des 100'000 francs retenus comme bénéfice net, un montant de 40'000 francs\nlié à l'augmentation des salaires, les autres charges (locaux, véhicules, représentation,\namortissements, autres frais …) ayant peu fluctué. Comme l'indique en effet la carte d'information\nétablie par l'autorité intimée depuis 2002 et figurant au dossier, au contraire des charges du\npersonnel dont le pourcentage est passé de 8.7 % de 2007 à 2009 à 18 % en 2010, ces autres\ncharges se sont élevées à 36.7 % du chiffre d'affairess en 2007, 34.9 % en 2008, 36,2 % en 2009\net 31.1 % en 2010. En définitive, le fait que l'autorité intimée ait retenu un pourcentage de 21.7\npour arrêter le bénéfice net ne souffre aucune critique dès lors que celle-ci s'est basée sur celui de\nla période fiscale précédente et donc sur des chiffres qu'elle connaît. L'on ne saurait ainsi lui\nreprocher de ne pas avoir cherché à s'approcher le plus possible de la réalité. De plus, les 21.7 %\nappliqués dans le cas particulier ne s'avèrent pas défavorables au recourant puisque selon la carte\nd'information précitée, ce pourcentage est même inférieur à celui de la plupart des périodes\nfiscales antérieures (hormis 2002 et 2003).\nb) La fiduciaire se déclare par ailleurs très étonnée du calcul d'évolution de fortune auquel\na procédé l'autorité intimée pour corroborer le montant de la reprise sur les recettes manquantes,\ncar un tel calcul est évoqué pour la première fois.\nDans ses observations du 23 septembre 2013, l'autorité intimée a opéré le calcul suivant :\n\" Minimum vital (Fr. 14'400 personne seule) augmenté de 20 % Fr. 17'280\nIntérêts passifs et frais d'immeuble (sans amort.) Fr. 9'087\nCotisations d'assurances (caisse-maladie + cotis. Pilier 3a) Fr. 15'144\nImpôts personnels payés en 2011 (sans impôt à la source) Fr. 17'628\nFrais de chauffage (1'200) loisirs (2'000) et voiture (4'800) Fr. 8'000\nTotal des dépenses Fr. 67'139\nLes recettes ont été déterminées en fonction des éléments déclarés :\nRevenu indépendant selon déclaration Fr. 55'070\nLoyers commerce (26'200) et de tiers (8'400) Fr. 34'600\nIntérêts actifs nets Fr. 177\nMoins augmentation de fortune (mobilière et capitaux) Fr. -43'276\nTotal disponible pour couvrir les dépenses Fr. 46'571\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nExcédent de dépenses par rapport aux capitaux disponibles Fr. 20'568\"\n\n"}