{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:25", "Checksum": "75555291038ee7c558136946688cf825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\ntaxation, ce qui ne satisfait pas non plus au principe de la justification (documentation). Le fait que\nla fiduciaire s'étonne que l'autorité intimée exige de tels justificatifs alors qu'elle a procédé à deux\ncontrôles fiscaux n'y change rien; dite autorité est en effet en droit de vérifier lors de chaque\npériode fiscale le bien fondé des éléments justifiant une déduction.\nAu vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les doutes sur la comptabilité présentée par le\nrecourant sont fondés. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée l'a écartée. Il reste à examiner\nsi le montant du revenu de l'activité indépendante arrêté dans la taxation par estimation peut être\nmaintenu.\n4. a) A teneur de l'art. 125 al. 2 LIFD, les personnes physiques dont le revenu provient d’une\nactivité lucrative indépendante doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés\n(bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité tenue\nconformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et\ndes dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.\nSi les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel ou s’il est manifeste que les\nrésultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec la réalité des faits, ou s’il y a\ndivergence entre ces résultats et l’évolution de fortune du contribuable, son train de vie ou les\nrésultats qui, selon l’expérience, sont obtenus dans la branche en question, sans que des\ncirconstances spéciales n’expliquent ces différences (ATF 106 Ib 311 consid. 3b), l'autorité fiscale\npeut alors contester la valeur probante de la comptabilité et procéder à une taxation d'office.\n(J.-M. RIVIER, 1ère éd., p. 316). Il résulte en effet de l'art. 130 al. 2 LIFD que la sanction attachée à\nla production d’une comptabilité ou de relevés (art. 125 al. 2 LIFD) non probants est en principe\nl’établissement d’une taxation d’office avec toutes les conséquences de procédure qui y sont\nattachées par le droit cantonal et le droit fédéral (estimation sur la base des éléments imposables\nconnus; renversement du fardeau de la preuve; restriction des griefs au caractère manifestement\ninexact de la taxation d’office).\nb) En l'espèce, en dépit de la comptabilité non probante, une taxation ordinaire a été\nnotifiée. Dans ces conditions, la Cour fiscale examinera le revenu de l'activité indépendante fixé en\nprocédure de réclamation avec pleine cognition, selon les règles ordinaires relatives au fardeau de\nla preuve.\nMême en l'absence d'une taxation d’office, rien ne s'oppose à ce que l'autorité procède à\nl’estimation du revenu conformément à l'art. 130 al. 2 LIFD. Dans ce cas, il s'agit toutefois de\nvérifier qu'une telle estimation se fonde sur une appréciation consciencieuse des éléments\nimposables connus. Tel est le cas lorsqu'elle tend à s’approcher le plus possible de la réalité. Cela\nsignifie que l’autorité doit s’appuyer en première ligne sur les facteurs et les faits qu’elle connaît ou\ndevrait connaître en raison du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie. A cet égard,\nelle doit utiliser tous les documents dont elle dispose. Toutefois, plus les éléments de faits sont\nimprécis ou incertains, moins l’autorité de taxation pourra se rapprocher de la réalité avec\ncertitude.\n5. a) Il ressort des observations de l'autorité intimée que le revenu d'activité a été estimé de la\nmanière suivante :\nBénéfice net de 21.7 % sur un CA de Fr. 460'486 Fr. 100'000\nPrise en compte de l'augmentation du poste salaires Fr. -40'000\nRecettes manquantes en caisse Fr. 22'737\nFrais de représentation non nécessaires à l'acquisition du revenu Fr. 10'000\nSurplus AVS suite reprises effectuées Fr. -5'000\nRésultat rectifié Fr. 87'737\nArrondi pour estimation à Fr. 90'000\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\n"}