{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:25", "Checksum": "75555291038ee7c558136946688cf825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nbilan commercial (principe de l’autorité du bilan; \"Massgeblichkeitsprinzip\"). Il faut que sa\ncomptabilité respecte les règles de la comptabilité commerciale, c'est-à-dire notamment les\ndispositions des articles 957 à 964 du code des obligations (CO; RS 220, dans sa version en\nvigueur pour la période fiscale en cause). Selon l’art. 959 CO, pour être conformes aux principes\ngénéralement admis dans le commerce, les documents comptables doivent être complets, clairs et\nfaciles à consulter. Les comptes annuels doivent en particulier observer le principe de la\njustification (documentation), corollaire du principe de sincérité : l'exactitude de la saisie et du\ntraitement doit en tout temps permettre un contrôle ultérieur de la comptabilité (Chambre fiduciaire,\nChambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, Manuel suisse d'audit 1998, tome\n1, ch. 2.124, p. 17; TF, arrêt 2A.461/2001 du 21.2.2002 consid. 2.3).\nSelon la jurisprudence, la comptabilité doit non seulement être claire, complète et facile à\nconsulter, mais elle doit également correspondre à la nature et à l’étendue des affaires du\ncontribuable. Dans la mesure où la comptabilité répond à ces critères, le contribuable a rempli son\nobligation de prouver l’exactitude de sa déclaration d’impôt. Il en va autrement lorsque la\ncomptabilité n’est pas tenue correctement, qu’elle est difficile à consulter, incomplète, peu claire ou\nmanifestement fausse. La comptabilité n’est pas tenue correctement lorsque les lacunes qu’elle\nprésente l’affectent dans son ensemble ou dans une partie importante, ou lorsque certaines\nécritures sont fausses ou ont été omises. La comptabilité est insuffisante lorsqu’elle doit être\ncomplétée postérieurement, lorsqu’elle n’est pas tenue chronologiquement, lorsqu’elle comprend\ndes postes généraux en lieu et place d’indications détaillées et lorsque le livre de caisse n’est pas\ntenu régulièrement. La comptabilité perd aussi sa valeur probante lorsque les preuves des\nécritures font défaut (J.-M. RIVIER, 1ère éd., Neuchâtel 1980, p. 316 et la jurisprudence citée [ce\nproblème n'est pas traité dans la 2ème éd.]).\nPour qu’une comptabilité reflète fidèlement la réalité, l’exactitude des écritures ne suffit pas; il faut\nencore qu’elles soient complètes, en d’autres termes qu’elles portent sur toutes les opérations,\nnotamment sur toutes les recettes. Les pièces justificatives prouvent au plus la véracité des\ninscriptions, mais nullement l’absence de lacunes (M. PICHON, La force probante de la comptabilité\net les coefficients expérimentaux, in RF 1984 p. 71 ss, 75).\nc) Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités\nfiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. L'autorité du\nbilan commercial (art. 959 CO) tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit\ncommercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (art. 58 LIFD;\nATF 136 II 88 consid. 3.1; 119 Ib 111 consid. 2c).\nEn principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si l'exactitude des faits\nqui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les\nlivres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel mais aussi, lorsqu'il est manifeste\nque les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit\nparce qu'il y a divergence entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son\ntrain de vie, soit parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience,\nsont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales\nn'expliquent ces différences (TF, arrêt 2C_419/2010 du 13 octobre 2010, consid. 3).\n3. a) Il convient de déterminer en l'espèce si l'autorité intimée était fondée à taxer le revenu\ndu recourant par estimation, ce qui dépend du point de savoir si la comptabilité de son entreprise\npeut être qualifiée de probante. Si cette force probante ne peut pas être admise, il faut alors\nexaminer si la taxation par estimation à laquelle a procédé l'autorité intimée est conforme aux\nexigences légales.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\n"}