{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:25", "Checksum": "75555291038ee7c558136946688cf825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLa fiduciaire a déposé des contre-observations en date du 16 octobre 2013. S'agissant de\nl'emprunt familial, elle maintient que A.________ n'a pas eu la capacité financière de diminuer cet\nemprunt de sorte qu'aucun flux monétaire n'a pu influencer le bénéfice net d'exploitation. Elle\nmaintient également que l'ensemble des recettes au comptant ont été recensées\nchronologiquement et \"journalièrement\" dans un livre de caisse sous format Excel et que les\ndépenses ont été enregistrées à la date de la transaction, ventilées dans le compte de charges\nadéquat, avec un libellé clair. Elle ajoute que l'extrait de compte caisse produit en procédure de\nrecours démontre qu'elle n'est pas en négatif une fois le chiffre d'affaires mensuel comptabilisé.\nQuant à l'opération de fusion à laquelle elle a procédé, la fiduciaire expose que cette opération a\neu pour seul but de démontrer que la caisse n'est pas en négatif car elle n'a pas eu d'autre choix\nque de présenter une caisse reconstituée comme moyen de preuve.\nElle fait encore valoir que le revenu estimé à 90'000 francs est erroné dès lors qu'il se base sur\nl'application totalement arbitraire d'un pourcentage de bénéfice net sur le chiffre d'affaires de\nl'année précédente, les charges d'exploitation pouvant varier d'année en année, que les recettes\nmanquantes en caisse, par 22'737 francs, sont erronées également et que la reprise sur les frais\nde représentation, opérée en procédure de recours, n'a jamais été justifiée en procédure de\ntaxation et ne peut donc pas être admise. Dans un dernier point, elle se déclare très étonnée du\ncalcul d'évolution de fortune que le Service cantonal des contributions présente également pour la\npremière fois.\nLe Service cantonal des contributions a fait part de ses ultimes remarques le 27 novembre 2013. Il\nrappelle pour l'essentiel que les mêmes lacunes avaient été constatées dans les comptes lors des\ndeux expertises auxquelles il avait procédé pour deux périodes précédentes avec les mêmes\nconséquences puisque le revenu avait été arrêté par estimation et ce, pour la quatrième fois\ndepuis 2002. Il ajoute qu'il a procédé à une estimation particulièrement consciencieuse puisque\ncette dernière a été corroborée par un calcul de l'évolution de fortune au cours de la période\nfiscale.\nUne copie de cette dernière détermination a été communiquée pour information à la fiduciaire le\n28 novembre 2013.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 75)\n1. Le recours, déposé le 26 août 2013 contre une décision du 31 juillet 2013, l’a été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct\n(LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n2. a) Tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle,\nartisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité\nlucrative indépendante sont imposables (art. 18 al. 1 LIFD).\nL’art. 58 LIFD s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et\ndue forme (art. 18 al. 3 LIFD). Le calcul du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante\nau sens de l’art. 18 al. 1 LIFD se base donc sur le solde du compte de résultat, compte tenu du\nsolde reporté de l'exercice précédent.\nb) A l’image de ce qui prévaut pour l'imposition du bénéfice des personnes morales,\nl’imposition du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante exercée par un contribuable\nqui tient une comptabilité (que la loi l'y oblige ou non) repose sur le bénéfice tel qu'il découle du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\n"}