{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-75_2014-12-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_75_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9ce39e3a8a33065f28b9b9b984269ddacc12d4747aba2725e6abf1b1670c23a5a8a37ea0fba28177b900516e93255be&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_75", "Checksum": "f1a5791332da222fe1ac752868f4a16d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 17.12.2014 604 2013 75"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:25", "Checksum": "75555291038ee7c558136946688cf825", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 17.12.2014 604 2013 75\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nressortant des comptes n'était pas le reflet de la réalité dès lors qu'il reposait sur l'addition de\nplusieurs graves erreurs. Après avoir notamment rappelé que pour les périodes fiscales 2003 et\n2009, les comptes présentés par A.________ avaient déjà fait l'objet d'une révision et que le\nrevenu d'activité indépendante avait également été taxé par estimation, il a expliqué en substance\nqu'il \"ne pouvait faire autrement que d'arrêter le revenu à un montant qui semble plus en relation\navec l'activité du manège que celui, forcément erroné, provenant d'une comptabilité non probante.\nEn fixant le revenu de l'activité indépendante à Fr. 90'000.00, il a été tenu compte notamment du\nsolde négatif de caisse ainsi que d'un complément de part privée aux frais généraux,\nessentiellement aux frais de repas importants\".\nC. Par acte du 26 août 2013 (date du sceau postal), A.________ a formé recours à l'encontre\nde la décision précitée par l'intermédiaire de sa fiduciaire. Celle-ci fait valoir que la comptabilité\nétablie par ses soins ne contient aucune écriture fausse, que l'intégralité des pièces comptables a\nété saisie, et que chaque enregistrement est justifié par une pièce comptable. Selon elle, le fait\nqu'il n'existe pas de caisse physique explique l'absence d'un livre de caisse dont la tenue - qui\nn'est exigée par aucune obligation légale pour la période fiscale en cause - est impossible du fait\nque plusieurs personnes sont chargées des encaissements et des paiements comme c'est le cas\nen l'occurrence. A l'argument du Service cantonal des contributions qui relève que la caisse aurait\nété en négatif si toutes les écritures avaient été comptabilisées dans un compte approprié, elle\nrépond, aux fins de démontrer le contraire, qu'elle a fusionné dans son logiciel comptable les\ncomptes privés dans un seul compte caisse et que le résultat comptable n'a pas changé à l'issue\nde cette fusion. Quant à l'emprunt familial, la fiduciaire précise que depuis qu'elle a repris la tenue\nde la comptabilité en 2006, aucun flux monétaire n'est intervenu entre le recourant et sa famille et\nque celui-ci a souhaité laisser cette position au bilan lors du bouclement 2012, mais que la créance\nva probablement être abandonnée.\nElle rappelle que le chiffre d'affaires encaissé au comptant fait l'objet d'un enregistrement journalier\ndans un fichier Excel par une collaboratrice du recourant, dans un but de suivi comme cela a déjà\nété exposé par courriel du 4 juin 2013. S'agissant des frais de représentation, elle indique que ces\ndépenses ont un lien avec l'activité commerciale en soulignant que la force de l'entreprise est\n\"l'esprit de famille et une bonne ambiance, et cette énergie est créée et donc nourrie par des\nmoments avec les clients autour d'une assiette\".\nOnt été joints à l'appui du recours en particulier les \"compte « caisse » comme élément de preuve\nd'une caisse en positif, compte [2815] « privé » suite à la création du compte « caisse », et compte\n[2830] « frais forfaits et parts privées » suite à la création du compte « caisse »\".\nL'avance de frais fixée à 600 francs par ordonnance du 28 août 2013, a été déposée dans le délai\nimparti.\nDans ses observations du 23 septembre 2013, le Service cantonal des contributions conclut au\nrejet du recours et indique, en bref, qu'il n'a pas obtenu les coordonnées complètes de chaque\ncréancier et montants dus dans le cadre de l'emprunt familial. D'autre part, il remarque, à propos\nnotamment de la tenue du livre de caisse, que cette dernière est essentielle pour une activité à\ntransactions intensives au comptant comme l'a confirmé le Tribunal fédéral dans une jurisprudence\ndu 9 juin 2006 (arrêt 2A.657/2005). Le fait, selon lui, que le solde de caisse soit négatif même\ndirectement après une écriture d'apport démontre l'absence de chronologie dans la\ncomptabilisation des opérations. S'agissant de la fusion des comptes privés dans un seul compte\ncaisse, il rappelle notamment que la modification des comptes, soit la création d'un nouveau\ncompte au bilan après coup n'est pas admissible fiscalement. Quant à l'estimation du revenu\nd'activité indépendante, il explique sur quelle base il a arrêté le bénéfice net de l'exploitation et les\nrecettes manquantes.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\n"}