b) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs. la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2013 70) 1. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable. 2. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci. II. Impôt cantonal (604 2013 71) 3. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable. 4. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci. III. Communication. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7