6. a) En droit cantonal harmonisé, les art. 123, 124 al. 1, 125 al. 1, 126 al. 1, 159 al. 1, 164 al. 2 et 176 al. 3 LICD concernant, respectivement, le devoir de collaboration du contribuable, le principe de la taxation d'office et les conditions auxquelles celle-ci peut faire l'objet d'une réclamation ont un contenu identique aux dispositions correspondantes du droit fédéral (voir également les art. 42 al. 1 et 2, 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID). Les références à la jurisprudence et à la doctrine en matière d'impôt fédéral direct (voir consid. 2) peuvent en conséquence être repris tels quels pour l'impôt cantonal.