taxation d'office ne se justifiait pas. Il lui aurait pourtant été aisé de joindre à sa réclamation, par exemple, une photocopie de la déclaration qu'il alléguait avoir envoyée le 18 octobre 2012 ou au moins les pièces justificatives qu'il y avait annexées. Partant, sa réclamation n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle était formée contre une taxation d'office. Comme elle ne répondait pas aux exigences de forme de l'art. 132 al. 3 LIFD, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a déclarée irrecevable.