{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-70_2014-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_70_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c651ee3480c28ae9d747523809551ce00c443b9bc618b593e2282fd41abe0569e3d964684abedd29189751a052e336f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c651ee3480c28ae9d747523809551ce00c443b9bc618b593e2282fd41abe0569e3d964684abedd29189751a052e336f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_70", "Checksum": "a5df7854ba46f23e7f6c1cc39d08df6a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.11.2014 604 2013 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.11.2014 604 2013 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:29", "Checksum": "15518410ecaa1746eb153b2f664b8346", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.11.2014 604 2013 70\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) En vertu de l'art. 130 al. 2 LIFD, l’autorité de taxation effectue la taxation d’office sur la\nbase d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à\nses obligations de procédure ou que des éléments imposables ne peuvent être déterminés avec\ntoute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération\nles coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.\n\nc) Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette\ntaxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être\nmotivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD).\n\nL'obligation de motiver et d'indiquer les voies de droit prévue par l'art. 132 al. 3 LIFD constitue une\nexigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (ATF 131 II 548\nconsid. 3.3, 123 II 552 consid. 4c). En particulier, le contribuable ne peut se limiter à une\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\ncontestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas\nd'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit en tout cas être\npossible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le\nprincipe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments\npertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie (Tribunal fédéral, arrêt 2C_292/2011 du\n31 août 2011 et références citées).\n\nIl n'est pas nécessaire, à défaut de motivation, d'impartir encore un délai pour réparer ces\ninformalités (TF, arrêt 2C_499/2012 du 26.7.2012 consid. 4.1; ATF 123 II 552 consid. 4c à e).\n\n3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la réclamation déposée à l'encontre de la\ntaxation d'office pour la période fiscale 2011 devait être jugée irrecevable ou non.\n\nDans sa réclamation contre la taxation d'office, le recourant s'est limité à faire valoir qu'il avait\nenvoyé sa déclaration d'impôt le 18 octobre 2012, contestant ainsi le fait d'avoir été taxé d'office.\nOr, il lui appartenait d'expliquer de prouver cet envoi de la déclaration d'impôt ou à tout le moins\nd'exprimer de manière suffisamment détaillée à l'aide de pièces justificatives et/ou d'explications\npourquoi il estimait que la taxation d'office ne se justifiait pas. Le recourant n'a toutefois produit\naucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il avait bel et bien satisfait à ses obligations\nde procédure, rempli son devoir de collaboration pendant la procédure de taxation et qu'une\ntaxation d'office ne se justifiait pas. Il lui aurait pourtant été aisé de joindre à sa réclamation, par\nexemple, une photocopie de la déclaration qu'il alléguait avoir envoyée le 18 octobre 2012 ou au\nmoins les pièces justificatives qu'il y avait annexées. Partant, sa réclamation n'était pas\nsuffisamment motivée dès lors qu'elle était formée contre une taxation d'office. Comme elle ne\nrépondait pas aux exigences de forme de l'art. 132 al. 3 LIFD, c'est à juste titre que l'autorité\nintimée l'a déclarée irrecevable.\n\nAu vu de ce qui précède, il n'est nul besoin de trancher encore la question de savoir si la\nréclamation postée le 28 mars 2013 contre la taxation du 14 février 2013 était, elle-même déjà,\ntardive.\n\nLe recours formé en droit fédéral est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 71)\n\n5. a) Comme pour le recours déposé en droit fédéral, dès lors que le recours formé en droit\ncantonal doit être rejeté, la question de savoir s'il a été déposé en temps utile (art. art. 50 al. 1 de\nla loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des\ncommunes [LHID; RS 642.14], 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD;\nRSF 631.1] et 79 ss CPJA) peut rester ouverte.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nb) La décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité. L'objet de la présente procédure\nde recours se limite donc à la seule question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à déclarer\nirrecevable la réclamation du 22 mars 2013. C'est pourquoi, dans la mesure où le recourant prend\ndes conclusions au fond, ces dernières doivent être déclarées irrecevables.\n\n6. a) En droit cantonal harmonisé, les art. 123, 124 al. 1, 125 al. 1, 126 al. 1, 159 al. 1,\n164 al. 2 et 176 al. 3 LICD concernant, respectivement, le devoir de collaboration du contribuable,\nle principe de la taxation d'office et les conditions auxquelles celle-ci peut faire l'objet d'une\nréclamation ont un contenu identique aux dispositions correspondantes du droit fédéral (voir\négalement les art. 42 al. 1 et 2, 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID). Les références à la jurisprudence et à la\ndoctrine en matière d'impôt fédéral direct (voir consid. 2) peuvent en conséquence être repris tels\nquels pour l'impôt cantonal.\n\n"}