{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-70_2014-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_70_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c651ee3480c28ae9d747523809551ce00c443b9bc618b593e2282fd41abe0569e3d964684abedd29189751a052e336f5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c651ee3480c28ae9d747523809551ce00c443b9bc618b593e2282fd41abe0569e3d964684abedd29189751a052e336f5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_70", "Checksum": "a5df7854ba46f23e7f6c1cc39d08df6a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 18.11.2014 604 2013 70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.11.2014 604 2013 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:29", "Checksum": "15518410ecaa1746eb153b2f664b8346", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 18.11.2014 604 2013 70\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n\"1. votre courrier ayant une teneur au caractère important aurait dû m'être notifié par\nrecommandé en non en lettre simple.\n2. ce courrier est en ma possession depuis le 29 juin 2013 seulement.\n3. si je m'en réfère aux arguments que mes courriers ne sont jamais parvenus au service des\ncontributions, il aurait pu en être de même avec ce courrier.\n4. je maintiens que les courriers que j'ai envoyé l'ont été fait et toujours postés depuis une boîte\naux lettres située à Oron-le-Châtel.\n5. j'ai assez de raisons de contester cette taxation ainsi que l'amende infligée au vu de mes\nrevenus et de mes charges.\n6. je sais être un contribuable avec les obligations que cela comporte et donc je n'ai aucune\nraison de ne pas les remplir. J'ai aussi des droits qui me semblent n'être pas ou peu respectés\ndans ce litige.\nEn conclusion, je réfute totalement cette taxation d'office ainsi que l'amende infligée.\nIl me semble que cela est bien plus facile d'accuser un contribuable que de chercher les raisons\ndu disfonctionnement de services publics.\nJ'argumente encore qu'aucune proposition du service des contributions ne m'a été proposée pour\nun règlement à l'amiable de ce cas, alors que je suis tout disposé à le faire.\nJe me réserve le droit de faire appel à un avocat pour la défense de mes intérêts si aucun accord\nne peut être trouvé après ce courrier.\"\n\nL'avance de frais fixée à 600 francs par ordonnance du 21 juillet 2013 a été acquittée dans le délai\nimparti.\n\nDans ses observations déposées le 19 septembre 2013, le Service cantonal des contributions\nconclut au rejet du recours en précisant au préalable que si le recourant avait requis une\nprolongation de délai le 10 février 2012, il l'aurait vraisemblablement demandé pour une date\nsituée au-delà du 1er avril et en pareil cas, il aurait reçu un accusé de réception. Il rappelle par\nailleurs que le recourant n'a réagi ni à la sommation du 4 mai 2012 ni au prononcé d'amende du\n1er juin 2012, que sa déclaration d'impôt n'a toujours pas été déposée et qu'aucun motif n'est\ninvoqué pour en expliquer les raisons et pour démontrer que la taxation est manifestement\ninexacte. S'agissant de la notification de la décision sur réclamation (que le recourant allègue avoir\nreçue le 29 juin 2013, soit 19 jours après son prononcé), il est d'avis que la poste a pu la délivrer\ndans les dix jours et il émet des doutes sur la date invoquée. Le Service cantonal des contributions\nrelève en dernier lieu que la réclamation du 26 mars 2013 est, elle-même déjà, tardive dès lors\nqu'elle est formée contre la taxation du 14 février 2013.\n\nLe 14 octobre 2013, le recourant a fait part de ses contre-observations. Il invoque une distribution\ntrès tardive du courrier en expliquant que les observations précitées qui lui ont été envoyées le\n19 septembre 2013 ne lui sont parvenues que le 30 septembre 2013 et que la sommation (de\ndéposer la déclaration d'impôt 2012) du 27 septembre 2013 adressée à sa Sàrl lui a été délivrée le\n8 octobre 2013.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 70)\n\n1. a) Le recours a été déposé le 27 juillet 2013 contre une décision du 10 juin 2013. Le\nrecourant fait valoir qu'il a reçu la décision attaquée le 29 juin 2013. Quant à l'autorité intimée, elle\nest d'avis que la poste a pu distribuer dite décision dans les dix jours. Se pose donc la question de\nsavoir si le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours prévu à cet effet (art. 140 al. 1\nde la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 : LIFD; RS 642.11).\n\nLa notification d'une décision administrative est un acte juridique unilatéral soumis à réception et la\npreuve de la réception de la décision incombe à l'administration (voir notamment Tribunal\ncantonal, arrêts non publiés 604 2012 28 C. S. c. SCC du 23.5.2013 et 604 2007 60/61 P. J. c.\nSCC du 6.7.2007 et références citées). La décision ici entreprise a été envoyée sous pli simple; il\nn'est donc pas possible d'en connaître la date exacte de notification, mais l'on ne peut pas exclure\nun dysfonctionnement de la distribution de cet envoi daté du 10 juin 2013. La question de savoir si\nle recours du 27 juillet 2013 a été formé en temps utile peut toutefois rester ouverte dans la\nmesure où il doit de toute façon être rejeté.\n\nb) La décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité fondé sur l'art. 132 al. 3 LIFD.\nL'objet de la présente procédure de recours se limite donc à la seule question de la recevabilité de\nla réclamation. C'est pourquoi, dans la mesure où le recourant prend des conclusions au fond, ces\ndernières doivent être déclarées irrecevables.\n\n2. a) Conformément à l'art. 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait\net de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. A cet\neffet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation\nde remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète et de la\nremettre avec les annexes prescrites (art. 124 al. 2 LIFD) en particulier les certificats de salaire\nconcernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante, les attestations\nconcernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de\nl'administration ou d'un autre organe d'une personne morale, de même que l'état complet des titres\net des créances, ainsi que celui des dettes (art. 125 al. 1 LIFD). C'est ainsi que le contribuable doit\nfaire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD).\n\n"}