Le lendemain, soit le 28 juin 2013, le Service cantonal des contributions a considéré le courriel précité comme une réclamation et a prononcé son irrecevabilité pour les motifs suivants: "Les contribuables sont rendus attentifs au fait, qu'en vertu des dispositions de l'art. 175, al. 1 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) et de l'article 132, al.