{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-68_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_68_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d49b095b82e34bf6335d640182f63786c31adaccbf988e2748fabd1454e2bb04275b86dd4369894cefe97d6fa6549842&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d49b095b82e34bf6335d640182f63786c31adaccbf988e2748fabd1454e2bb04275b86dd4369894cefe97d6fa6549842&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_68", "Checksum": "79949c78e3aee0879eee4f2f1a7e5335"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2013 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 25.11.2014 604 2013 68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.11.2014 604 2013 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:02:35", "Checksum": "feaaaeca0daa749cd103a642d7423209", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.11.2014 604 2013 68\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Avec l'autorité intimée, il y lieu de constater qu'il n'existe pas non plus un motif de\nrestitution du délai de réclamation. En effet, les recourants n'ont pas été empêchés sans leur faute\nde faire valoir, avant la fin du délai de réclamation, qu'ils avaient effectivement payé les pensions\nalimentaires demandées en déduction. Il leur aurait été possible de déposer leur réclamation et de\nproduire l'attestation dès qu'elle était disponible. Dans l'avis de taxation de la période fiscale 2011\ndéjà, soit le 22 novembre 2012, l'autorité intimée les avait avisés de ce qui suit, s'agissant du code\n4.340 (pension alimentaire versée) : \"A l'avenir, vous voudrez bien joindre tous les justificatifs de\npaiement des pensions alimentaires. A défaut, ces dernières ne seront pas prises en compte\". Les\nrecourants savaient depuis plus de six mois qu'ils devaient se renseigner sur la manière dont ils\npourraient établir le paiement des pensions à déduire. Quant au fait d'avoir été absents pour deux\nsemaines de vacances durant le délai de réclamation, il ne s'agit pas d'un motif d'empêchement\njustifiant que l'autorité intimée entre en matière sur la réclamation du 27 juin 2013. Les deux autres\nsemaines dont les recourants ont encore disposé étaient suffisantes pour qu'ils transmettent en\ntemps utile les copies des ordres de paiement qui avaient été passés par e-banking.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n4. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge des\nrecourants déboutés. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de\nprocédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut\nêtre compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 69)\n\n5. a) Le recours, déposé le 25 juillet 2013 contre une décision du le 28 juin2013, l’a été dans\nle délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss CPJA. Partant, il est\nrecevable s’agissant de l’impôt cantonal.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nb) La décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité. L'objet de la présente procédure\nde recours se limite donc à la seule question de savoir si l'autorité inférieure était fondée à déclarer\nirrecevable la réclamation formée par courriel du 27 juin 2013. C'est pourquoi, dans la mesure où\nles recourants prennent des conclusions au fond, ces dernières doivent être déclarées\nirrecevables.\n\n6. a) En droit cantonal également, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une\nréclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification\n(art. 175 al. 1 LICD et 48 al. 1 LHID). Un délai inobservé est restitué si le contribuable exécute\nl’acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’il a été\nempêché d’agir en temps utile par suite de service militaire, de service civil, de maladie, de décès,\nd’absence du pays, ou pour d’autres motifs sérieux (art. 150 al. 3 LICD). S'agissant des motifs\nd'empêchement justifiant la restitution d'un délai, les mêmes principes qu'en matière d'impôt\nfédéral direct prévalent au niveau cantonal.\n\nb) Pour des motifs identiques à ceux développés en matière d'impôt fédéral direct, c'est à\njuste titre que l'autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable.\n\nLe recours formé en droit cantonal est lui aussi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\n7. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 300 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 68)\n\n1. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n2. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice.\nIl est compensé par l’avance de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 69)\n\n3. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\n4. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice.\nIl est compensé par l’avance de frais.\n\nIII. Communication.\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 25 novembre 2014/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}