{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-68_2014-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_68_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d49b095b82e34bf6335d640182f63786c31adaccbf988e2748fabd1454e2bb04275b86dd4369894cefe97d6fa6549842&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d49b095b82e34bf6335d640182f63786c31adaccbf988e2748fabd1454e2bb04275b86dd4369894cefe97d6fa6549842&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_68", "Checksum": "79949c78e3aee0879eee4f2f1a7e5335"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 25.11.2014 604 2013 68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.11.2014 604 2013 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:52:29", "Checksum": "2ac130f025b67e9bf35020d74341ad0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 25.11.2014 604 2013 68\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2013 68\n604 2013 69\n\nArrêt du 25 novembre 2014\nCour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nJuges: Anne-Sophie Peyraud,\nChristian Pfammatter\nGreffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties A.________ et B.________, recourants\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; tardiveté\nde la réclamation; absence de motif de restitution du délai\n\nRecours du 25 juillet 2013 contre la décision sur réclamation du\n28 juin 2013 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la\npériode fiscale 2012\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________ est le père de deux enfants nés d'un premier mariage en 1996 et en 2000. Dans\nla déclaration d'impôt qu'il a signée le 14 avril 2013 avec son épouse actuelle, il a revendiqué la\ndéduction des pensions alimentaires qu'il a payées en 2012. Sous la rubrique \"Observations\"\nfigurant sur la dernière page de la déclaration d'impôt, ils ont indiqué \"Pension alimentaire : sans\nchangement selon pièce justificative envoyée l'an dernier. (…)\".\n\nPar taxation ordinaire du 16 mai 2013 pour la période fiscale 2012, le Service cantonal des\ncontributions n'en a pas admis la déduction. Il a fixé l'impôt cantonal sur le revenu de B.________\net son épouse à 17'940 fr. 30 sur la base d'un revenu imposable de 173'407 francs, et leur impôt\nfédéral direct à 7'947 francs pour un revenu imposable de 164'585 francs. Aucun impôt sur la\nfortune n'a été prélevé. L'avis de taxation indiquait notamment \"Voir remarques sur l'avis de\ntaxation 2011\".\n\nB. Par courriel du 27 juin 2013, B.________ s'est adressé au Service cantonal des contributions\nen ces termes : \"Veuillez trouver en annexe la pièce justificative à ma déclaration d'impôt 2012.\nPourriez-vous me confirmer la réception de ce mail\". Il y a joint un scan d'une attestation de sa\nbanque confirmant que durant l'année 2012 des montants de 10 fois 1'850 francs et 2 fois 1'800\nfrancs avaient été versés à la mère de ses enfants.\n\nLe lendemain, soit le 28 juin 2013, le Service cantonal des contributions a considéré le courriel\nprécité comme une réclamation et a prononcé son irrecevabilité pour les motifs suivants:\n\"Les contribuables sont rendus attentifs au fait, qu'en vertu des dispositions de l'art. 175, al. 1 de la loi\ndu 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) et de l'article 132, al. 1 de la loi fédérale sur\nl'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD), ils disposaient d'un délai de 30 jours, dès réception\nde l'avis de taxation, pour adresser une éventuelle réclamation contre la taxation, au Service cantonal\ndes contributions, ci-après SCC.\nOr, il ressort du dossier que le détail de la taxation concernant la période fiscale 2012 a été notifié aux\nintéressés en date du 16 mai 2013. Ils avaient dès lors 30 jours, à compter de cette date, pour\nformuler leur réclamation. Ce délai n'ayant pas été utilisé, la taxation est devenue définitive et\nexécutoire.\nConformément aux dispositions des articles 150, al. 3 LICD et 133, al. 3 LIFD, un délai ne peut être\nrestitué que si les contribuables ont été empêchés d'agir dans le délai fixé, pour cause de maladie, de\ndécès, de service militaire, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux.\nDans le cas présent, le SCC constate que le requérant n'invoque aucune raison dans son courriel au\nsujet de la transmission tardive de l'attestation de la Banque C.________.\nAu vu de ce qui précède et conformément aux dispositions légales en vigueur, leur requête du 27 juin\n2013 dit être considérée comme tardive\".\n\nC. Par acte posté le 25 juillet 2013, B.________ et son épouse ont interjeté recours à l'encontre\nde la décision précitée. Ils font valoir que \"malgré le léger retard pour la transmission d'un\ndocument qui ne (lui) a jamais été demandé durant de nombreuses années, nous nous voyons\nsupprimer la déduction de CHF 22'100.00 représentant la pension alimentaire que je verse à la\nmère de mes enfants depuis plus de 10 ans\". Le recourant explique qu'avec toutes ses\ndéclarations d'impôt de même que celle de 2011, il avait remis au taxateur le jugement de divorce\navec les montants dont il doit s'acquitter et qu'il a pu en obtenir la déduction. Il ajoute ce qui suit:\n\"Il m'a été demandé le 16 mai 2013 de fournir en complément un extrait prouvant le versement des pensions\nalimentaires, chose que je n'ai jamais faite avant. Ne l'ayant jamais fait, j'ai dû chercher le moyen de fournir\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\n"}