En l'espèce, il convient de préciser qu'avec l'introduction de l'art. 79b al. 3 LPP, le recours à la notion d'évasion fiscale ne se justifie plus puisque cette disposition reprend et concrétise la notion d'évasion fiscale (voir TF arrêt 2C_243/2013 précité, consid. 4.1). L'élément subjectif de l'abus de droit n'étant plus nécessaire, la situation concrète du contribuable n'a plus à être examinée sous l'angle de l'évasion fiscale lorsque le délai de blocage n'est pas respecté. Il n'est donc plus possible de contester le refus de la déduction en invoquant l'absence d'abus de droit (voir C. CHILLA, Analyse sous l'angle fiscal de l'art.