3 LPP vise tous les cas où l'avoir de prévoyance fait l'objet d'un prélèvement sous forme de capital après un rachat. Si l'on admettait que ce délai ne s'applique pas lorsque, comme c'est le cas du recourant, l'assuré prend sa retraite, il s'ensuivrait alors aussi une inégalité de traitement envers tous les autres assurés qui moins de 3 ans après un rachat peuvent prélever un capital pour l'un des autres motifs prévus par la loi (art. 27 ss LPP). Le recours est rejeté sur ce point.