n'est pas dans une situation comparable à celui qui a versé des primes tout au long de sa vie professionnelle même si le but poursuivi, à savoir constituer un avoir du 2ème pilier, est le même. La déduction d'un rachat influence la charge fiscale du contribuable de manière plus importante lorsque le contribuable qui l'effectue se trouve à un âge proche de la retraite, dans la mesure où en principe, il réalise des revenus plus élevés à cette période. De plus, l'échéance du délai de trois ans prévue par l'art. 79b al. 3 LPP vise tous les cas où l'avoir de prévoyance fait l'objet d'un prélèvement sous forme de capital après un rachat.