Aucune raison ne justifie que l'on s'écarte de cette jurisprudence. Le recours est rejeté sur ce point. b) Dans un deuxième grief concernant les trois périodes fiscales 2009 à 2011, le recourant fait valoir qu'il y a manifestement inégalité de traitement entre la personne ayant cotisé toute sa vie sans faire de rachat et autorisée à prendre une partie de son avoir LPP en capital sans être pénalisée, et celle qui n'a pas eu la chance de cotiser normalement mais a pu dans ses dernières années d'activité procéder à des rachats lui permettant d'obtenir un avoir LPP et qui, elle, ne pourrait pas obtenir une prestation en capital sans être pénalisée.