Dans une "Analyse relative à l’application concrète de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010 (2C_658/2009) Déduction des rachats et versements ultérieurs sous forme de capital (Portée de l’art. 79b al. 3 LPP sur le plan fiscal)" du 3 novembre 20103, la Conférence suisse des impôts (ci-après : la CSI) est parvenue à la conclusion qu'un refus ultérieur des rachats devait toutefois être admis lorsque le prélèvement du capital n'était pas encore prévu au moment du rachat. Elle s'en explique sur la base du raisonnement suivant : "des faits nouveaux importants postérieurs à la taxation peuvent aussi justifier un rappel d’impôt s’ils rétroagissent au jour où la décision a été prise.