Il a considéré que le but du rachat étant en effet de mettre en place et d'améliorer la prévoyance professionnelle, ce but est manifestement détourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à nouveau sortis de la prévoyance. Il a ainsi jugé que tout versement d'une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant un rachat doit, en général, être considéré comme abusif et que, partant, ce rachat ne saurait être déduit du revenu imposable (TF arrêt 2C_243/2013 du 13 septembre 2013 et références citées).