Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé, en se référant notamment aux deux arrêts 2C_658/2009 et 2C_614/2010 précités, que l'art. 79b al. 3 LPP, s'il relève en premier lieu de la prévoyance professionnelle, a aussi été adopté pour des raisons fiscales et qu'il reprenait et concrétisait la notion d'évasion fiscale et pouvait ainsi aboutir, si les conditions étaient remplies, au refus de la déduction du revenu imposable des rachats litigieux. Il a considéré que le but du rachat étant en effet de mettre en place et d'améliorer la prévoyance professionnelle, ce but est manifestement détourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à nouveau sortis de la prévoyance.