D'autre part, il a considéré notamment que le nouvel art. 79b al. 3 LPP est certes en premier lieu une norme relevant du droit de la prévoyance, mais qu'il se fonde clairement sur des raisons d'ordre fiscal. En effet, les délibérations parlementaires y relatives démontrent très clairement que le législateur voulait, en introduisant un délai de blocage, combattre les mêmes abus permettant une économie 1http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2013/juris_admin_01_10_20 13.htm 2http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2011/juris_admin_01_10.htm Tribunal cantonal TC Page 6 de 9