3. a) Introduit par le ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495), l'art. 79b al. 3 phr. 1 LPP prévoit que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. b) Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (voir arrêts 604 2012 46 et 47 du 27 novembre 2013, 604 2010 170 et 171 du 9 novembre 2012 publié sur www.fr.ch/tc/ le Tribunal cantonal TC Page 5 de 9