à ces dates, aucun prélèvement sous forme de capital n'avait encore été effectué. Pour les périodes fiscales 2009 à 2011, il réitère son point de vue selon lequel il y a inégalité de traitement en exposant qu'il a procédé à un juste rattrapage de cotisations pour lesquelles il estime avoir droit à déduction comme tout contribuable. Dans un troisième grief concernant les trois périodes fiscales 2009 à 2011, il présente les exemples chiffrés déjà reproduits dans sa réclamation aux fins de démontrer qu'il n'y a pas d'économie d'impôt dans le fait d'être imposé sur une prestation en capital plutôt que sur une rente. Tribunal cantonal TC Page 4 de 9