3 LPP lors du versement, en 2012, du capital de 400'000 francs (1'128'174 francs devant être versés sous forme de rente). Elle a encore précisé que la déduction des rachats de 350'000 francs effectués de 2009 à 2011 avait été acceptée par l'autorité fiscale alors qu'elle connaissait l'âge du contribuable, et qu'elle avait également connaissance du versement de la prestation en capital de 400'000 francs lorsqu'elle a admis la déduction du rachat opéré en 2011, et lorsqu'elle a annoté sur l'avis de taxation ordinaire du 18 octobre 2012 la remarque selon laquelle les prestations résultant d'un rachat ne pouvaient être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de 3 ans.