Dans sa détermination du 21 novembre 2012, la fiduciaire de A.________ a fait valoir en substance que celui-ci souhaitait, à sa retraite, effectuer un avancement d'hoirie de 400'000 francs en faveur de son fils marié pour l'aider à acquérir un logement, que le responsable de sa caisse de pension l'avait renseigné en 2004 en indiquant qu'il suffisait de déposer une requête trois mois avant le retrait, et que le fonds de prévoyance avait agi conformément à son règlement et en connaissance de l'art. 79b al. 3 LPP lors du versement, en 2012, du capital de 400'000 francs (1'128'174 francs devant être versés sous forme de rente).