RS 831.40) n'étant pas réalisée, les rachats totalisant 350'000 francs n'étaient plus admis en déduction pour les périodes fiscales 2009 à 2011, et que la prestation en capital versée par la caisse de pension ne serait donc pas imposée à hauteur de 400'000 francs, mais de 50'000 francs pour en tenir compte. Un délai de 15 jours a été accordé à A.________ pour faire part de ses remarques éventuelles.