Pour la période fiscale 2009, il a revendiqué la déduction de 140'000 francs au titre de rachat d'années d'assurance au 2ème pilier (code 4.140 de la déclaration d'impôt). Par taxation ordinaire du 19 août 2010, le Service cantonal des contributions a admis la déduction requise. Pour la période fiscale 2010, A.________ a une nouvelle fois requis la déduction d'un rachat de 140'000 francs. Par taxation ordinaire du 15 décembre 2011, cette déduction a été admise et a été maintenue le 19 janvier 2012 lorsque le Service cantonal des contributions a accepté de rectifier la taxation sur un autre point.