{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-55_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_55", "Checksum": "bd8d57a3ed32bdcd8339d3cf2983e128"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.11.2014 604 2013 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:07", "Checksum": "631cd70d4e63c2f33f6ba1812ed30132", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nEn l'espèce, il convient de préciser qu'avec l'introduction de l'art. 79b al. 3 LPP, le recours à la\nnotion d'évasion fiscale ne se justifie plus puisque cette disposition reprend et concrétise la notion\nd'évasion fiscale (voir TF arrêt 2C_243/2013 précité, consid. 4.1). L'élément subjectif de l'abus de\ndroit n'étant plus nécessaire, la situation concrète du contribuable n'a plus à être examinée sous\nl'angle de l'évasion fiscale lorsque le délai de blocage n'est pas respecté. Il n'est donc plus\npossible de contester le refus de la déduction en invoquant l'absence d'abus de droit (voir\nC. CHILLA, Analyse sous l'angle fiscal de l'art. 79b al. 3, 1ère phrase de la loi fédérale sur la\nprévoyance professionnelle in RDAF 2014 1ss, 6). Le fait que le fonds de prévoyance du recourant\nait \"agi en connaissance de cause des dispositions\" de l'art. 79b al. 3 LPP n'y change rien.\n\nLe recours est rejeté sur ce point également.\n\n5. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 3'000 francs.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 56)\n\n6. Les recours, déposés le 28 juin 2013 contre trois décisions du 31 mai 2013, l’ont été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RSF 642.14), 180 de la\nloi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du\n23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, sous cet\nangle, ils sont recevables s’agissant de l’impôt cantonal.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\n7. a) En droit cantonal également, l'art. 34 al. 1 let. d LICD a une teneur similaire à celle de\nl'art 33 al. 1 let. d LIFD (voir également l'art. 9 al. 2 let. d LHID). De même, l'art. 192 al. 1 LICD\nreprend-il le contenu de l'art. 151 al. 1 LIFD (voir art. 53 al. 1 LHID). D'autre part, l'art. 79b al. 3\nLPP est également applicable au niveau cantonal tout comme le principe d'égalité de l'art. 8\nCst. féd.\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et les conclusions adoptées\npour l'impôt fédéral direct peuvent être transposés en droit cantonal. Le recours est ainsi rejeté\npour les mêmes raisons qu'en droit fédéral.\n\n8. a) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 3'000 francs.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 55)\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. Un émolument de 3'000 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice.\nIl est compensé par l’avance de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2013 56)\n\n3. Le recours est rejeté.\n\n4. Un émolument de 3'000 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice.\nIl est compensé par l’avance de frais, le solde, par 800 francs, lui étant restitué.\n\nIII. Communication\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à\nLausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit\npublic.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 3 novembre 2014/CPF/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}