{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-55_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_55", "Checksum": "bd8d57a3ed32bdcd8339d3cf2983e128"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.11.2014 604 2013 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:07", "Checksum": "631cd70d4e63c2f33f6ba1812ed30132", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nDans une \"Analyse relative à l’application concrète de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010\n(2C_658/2009) Déduction des rachats et versements ultérieurs sous forme de capital (Portée de\nl’art. 79b al. 3 LPP sur le plan fiscal)\" du 3 novembre 20103, la Conférence suisse des impôts\n(ci-après : la CSI) est parvenue à la conclusion qu'un refus ultérieur des rachats devait toutefois\nêtre admis lorsque le prélèvement du capital n'était pas encore prévu au moment du rachat. Elle\ns'en explique sur la base du raisonnement suivant : \"des faits nouveaux importants postérieurs à la\ntaxation peuvent aussi justifier un rappel d’impôt s’ils rétroagissent au jour où la décision a été\nprise. Ainsi le Tribunal fédéral a, dans l’hypothèse des restructurations – déjà avant l’entrée en\nvigueur des dispositions légales expresses correspondantes – admis, voire même ordonné\nl’imposition des réserves latentes transférées par le biais d’une procédure en rappel d’impôt lors\nd’une transformation suivie de la vente des droits de participation durant le délai de blocage de\ncinq ans. Puisque le Tribunal fédéral part également de l’existence d’un délai de blocage de trois\nans s’agissant de la problématique de la déduction du rachat et du versement subséquent sous\nforme de capital, une correction dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt se révèle être\négalement possible dans ce cas de figure\" (voir p. 7 de l'analyse précitée).\n\nEn l'espèce, même si les taxations des périodes fiscales 2009 et 2010 étaient effectivement\nentrées en force avant le versement du capital du 2ème pilier, elles doivent être modifiées. La Cour\nfiscale a déjà eu l'occasion de juger, le 27 novembre 2013 (ATC 604 2012 46/47 consid. 3d), que\nle retrait du capital, après l'entrée en force de la taxation ayant accordé la déduction du rachat,\nconstitue un fait nouveau justifiant le rappel d'impôt. En application de la jurisprudence cantonale\net de l'analyse de la CSI précitées, un rappel d'impôt doit être effectué pour les périodes fiscales\n2009 et 2010. Aucune raison ne justifie que l'on s'écarte de cette jurisprudence. Le recours est\nrejeté sur ce point.\n\nb) Dans un deuxième grief concernant les trois périodes fiscales 2009 à 2011, le recourant\nfait valoir qu'il y a manifestement inégalité de traitement entre la personne ayant cotisé toute sa vie\nsans faire de rachat et autorisée à prendre une partie de son avoir LPP en capital sans être\npénalisée, et celle qui n'a pas eu la chance de cotiser normalement mais a pu dans ses dernières\nannées d'activité procéder à des rachats lui permettant d'obtenir un avoir LPP et qui, elle, ne\npourrait pas obtenir une prestation en capital sans être pénalisée.\n\nLe principe d'égalité est inscrit à l'art. 8 Cst. féd. Une décision viole ce principe lorsqu'elle établit\ndes distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation\nde fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des\ncirconstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et\nlorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent\nou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa\np. 4, voir aussi ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et références citées). L'inégalité de traitement\napparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce\nqui devrait l'être de manière semblable ou inversement (D. YERSIN, L'égalité de traitement en droit\nfiscal, in RDS 111/1992, vol. II, p. 145 ss, n. 44, p. 178).\n\nEn l'espèce, il convient d'observer tout d'abord que la Cour fiscale doit appliquer les lois fédérales\n(art. 191 Cst. féd.) et ne peut donc pas procéder à un examen de la constitutionnalité de l'art. 79b\nal. 3 LPP (voir D. YERSIN, L'impôt sur le revenu, Etendue et limites de l'harmonisation in Archives\n61 p. 295 ss ad ch. 2). Cela étant, l'assuré qui opère des rachats peu de temps avant la retraite\n\n3 http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/analyse_bge_bvg_f.pdf\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nn'est pas dans une situation comparable à celui qui a versé des primes tout au long de sa vie\nprofessionnelle même si le but poursuivi, à savoir constituer un avoir du 2ème pilier, est le même.\nLa déduction d'un rachat influence la charge fiscale du contribuable de manière plus importante\nlorsque le contribuable qui l'effectue se trouve à un âge proche de la retraite, dans la mesure où\nen principe, il réalise des revenus plus élevés à cette période. De plus, l'échéance du délai de trois\nans prévue par l'art. 79b al. 3 LPP vise tous les cas où l'avoir de prévoyance fait l'objet d'un\nprélèvement sous forme de capital après un rachat. Si l'on admettait que ce délai ne s'applique\npas lorsque, comme c'est le cas du recourant, l'assuré prend sa retraite, il s'ensuivrait alors aussi\nune inégalité de traitement envers tous les autres assurés qui moins de 3 ans après un rachat\npeuvent prélever un capital pour l'un des autres motifs prévus par la loi (art. 27 ss LPP).\n\nLe recours est rejeté sur ce point.\n\nc) Dans un dernier point qui concerne également les trois périodes fiscales 2009 à 2011, le\nrecourant s'étonne que les 350'000 francs de rachats qu'il a effectués dans les trois dernières\nannées avant la retraite puissent être considérés comme étant constitutifs d'une évasion fiscale. Il\nrelève que \"le législateur ne se pose pas la question de savoir si la prestation en capital est plus\navantageuse fiscalement que la rente\", et soutient, en s'appuyant sur des exemples chiffrés, que le\ncontribuable, qu'il soit marié ou célibataire, paiera davantage d'impôt en prenant le capital plutôt\nque la rente.\n\n"}