{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-55_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_55", "Checksum": "bd8d57a3ed32bdcd8339d3cf2983e128"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.11.2014 604 2013 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:07", "Checksum": "631cd70d4e63c2f33f6ba1812ed30132", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nd'impôt que ceux qui avaient conduit le Tribunal fédéral à refuser la déduction des rachats en\nprésence d'une évasion fiscale. Ainsi, l'art. 79b al. 3 LPP reprend et concrétise la jurisprudence du\nTribunal fédéral sur le refus de la déduction en cas d'évasion fiscale dans le sens d'une\nréglementation légale uniforme et impérative. Si cette disposition soumet à un délai de blocage -\ninterdisant le versement sous forme de capital - de trois ans les \"prestations résultant d'un rachat\",\nil ne faut pas la comprendre dans le sens qu'elle établit un lien direct entre le rachat et la\nprestation, comme le texte de cette disposition légale pourrait le laisser supposer. Il faut plutôt\nopposer à ce lien direct le fait que les rachats effectués auprès d'une institution de prévoyance ne\nsont pas distingués des autres avoirs et que les prestations d'une institution de prévoyance ne\nsont pas financées par certains fonds, mais par tout le capital de prévoyance de la personne\nassurée à disposition.\n\nPlus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé, en se référant notamment aux deux arrêts\n2C_658/2009 et 2C_614/2010 précités, que l'art. 79b al. 3 LPP, s'il relève en premier lieu de la\nprévoyance professionnelle, a aussi été adopté pour des raisons fiscales et qu'il reprenait et\nconcrétisait la notion d'évasion fiscale et pouvait ainsi aboutir, si les conditions étaient remplies, au\nrefus de la déduction du revenu imposable des rachats litigieux. Il a considéré que le but du rachat\nétant en effet de mettre en place et d'améliorer la prévoyance professionnelle, ce but est\nmanifestement détourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à\nnouveau sortis de la prévoyance. Il a ainsi jugé que tout versement d'une prestation en capital\neffectué dans les trois ans suivant un rachat doit, en général, être considéré comme abusif et que,\npartant, ce rachat ne saurait être déduit du revenu imposable (TF arrêt 2C_243/2013 du\n13 septembre 2013 et références citées).\n\n4. a) Dans un premier grief concernant la question du rappel d'impôt, le recourant ne remet\nplus en cause, à juste titre, la période fiscale 2011. En effet, pendant l'écoulement du délai de\nréclamation, l'autorité fiscale peut en tout temps revenir sur la taxation si elle s'aperçoit qu'elle est\nincomplète, sans devoir recourir à la procédure de rappel d'impôt (I. ALTHAUS-HOURIET in Yersin /\nNoël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 131 n. 3 et\nréférence citée). Or, lorsqu'elle a indiqué qu'elle entendait rectifier les taxations de périodes\nfiscales 2009 à 2011, la taxation 2011 du 18 octobre 2012 n'était pas encore entrée en force et la\nrectification était possible en dehors de toute procédure de rappel d'impôt.\n\nS'agissant des années 2009 et 2010, le recourant fait valoir qu'aucun prélèvement sous forme de\ncapital n'avait encore été effectué au moment où les taxations de ces périodes fiscales sont\nentrées en force, et que l'autorité intimée n'a fait figurer aucune remarque sur dites taxations\nlorsqu'elle a admis la déduction des rachats alors qu'elle connaissait son âge du recourant. Il\nestime que les taxations de ces deux années sont devenues définitives et ne peuvent plus être\nmodifiées, raison pour laquelle l'autorité intimée a changé de procédé et indiquerait régulièrement\nsur les avis de taxation que le contribuable n'aura pas le droit de prélever son 2ème pilier sous\nforme de capital si un rachat est intervenu dans les trois ans qui précèdent.\n\nAux termes de l'art. 151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus\nde l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait\ndû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou\nincomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède\nau rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.\n\nSont en principe considérés comme nouveaux les faits ou moyens de preuve qui existaient au\nmoment de la taxation déjà, mais qui parviennent à la connaissance de l'autorité fiscale\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\ncompétente seulement après l'entrée en force de la taxation (H. CASANOVA in Yersin / Noël [édit.],\nCommentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art.151 n. 9 et 15).\n\n"}