{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-55_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_55", "Checksum": "bd8d57a3ed32bdcd8339d3cf2983e128"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.11.2014 604 2013 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:07", "Checksum": "631cd70d4e63c2f33f6ba1812ed30132", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n2. L'article 33 al. 1 let. d LIFD prévoit que les primes, cotisations et montants légaux, statutaires\nou réglementaires versés notamment à des institutions de la prévoyance professionnelle sont\ndéduits du revenu imposable (voir également l'art. 81 al. 2 LPP). Les déductions autorisées par cet\narticle valent pour les versements périodiques et les versements uniques pour le rachat d'années\nd'assurance, qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance obligatoire ou de la\nprévoyance surobligatoire.\n\n3. a) Introduit par le ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP), en vigueur\ndepuis le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495), l'art. 79b al. 3 phr. 1 LPP prévoit\nque les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les\ninstitutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.\n\nb) Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (voir arrêts 604 2012 46 et\n47 du 27 novembre 2013, 604 2010 170 et 171 du 9 novembre 2012 publié sur www.fr.ch/tc/ le\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\n19 février 2013 sous le no 41, ainsi que 604 2009-27/28 du 18 juin 2010, publié, après son entrée\nen force, le 24 janvier 2011 sous le no 32), l'objectif de cette nouvelle disposition est d'éviter les\nabus sur le plan fiscal, liés au versement de contributions de rachat déductibles avec plein effet sur\nle taux suivi de l'obtention d'une prestation sous forme de capital imposable au taux privilégié de\nl'art. 38 LIFD, opération constituant une évasion fiscale lorsqu'elle ne tend pas à augmenter la\ncouverture de prévoyance, mais à économiser des impôts. Cette disposition du droit de la\nprévoyance doit être appliquée par les institutions de prévoyance pour les rachats effectués dès\nl'entrée en vigueur de la disposition, le 1er janvier 2006, qu'il s'agisse de rachats obligatoires ou\nfacultatifs d'années d'assurance, ou de rachats dans le but de compenser la réduction des\nprestations de vieillesse au sens de l'art. 1b de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance\nprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) financés aussi bien par\nl'assuré que par l'employeur. Avec cette réglementation, ce n'est, ainsi, pas le rachat qui est limité,\nmais la nature de la prestation échue selon le règlement de prévoyance, laquelle doit être versée\nsous forme de rente et assurer ainsi le risque de longue vie dans un but de prévoyance.\n\nL'art. 79b al. 3 LPP interdit tout versement, dans les trois ans, de prestation en capital à\nconcurrence de la part de la prestation financée par ce rachat, y compris les intérêts; cela signifie\nqu'une prestation en capital peut être versée par l'institution de prévoyance dans le délai de trois\nans qui suit un rachat pour autant qu'elle résulte des contributions ordinaires ou de rachats\neffectués depuis plus de trois ans. Sur le plan fiscal, cette interprétation (donnée par l'OFAS)\nn'évite pas les abus, l'évasion fiscale définie par la jurisprudence étant fondée sur une approche\néconomique. Avec l'introduction de l'art 79b al. 3 LPP, le législateur a voulu éviter qu'un rachat soit\ncompensé par une prestation en capital avant l'écoulement d'un délai de trois ans. Un compte\ncourant dans une caisse de pension privilégié fiscalement n'était pas souhaité, raison pour laquelle\na dû être instauré un délai d'attente de trois ans avant qu'il ne soit possible de retirer les sommes\nversées. Il a voulu créer un instrument propre à empêcher que le placement délibérément\ntemporaire de capitaux dans le 2ème pilier ne soit motivé que par des raisons purement fiscales. Il a\nainsi souhaité une clarification des questions litigieuses sur l'admissibilité de rachats effectués peu\nde temps avant des versements de capitaux, questions jugées de manière diverse par les\ntribunaux; il a donc recherché une certaine objectivisation et non pas une libéralisation. La\njurisprudence sur l'évasion fiscale développée jusqu'ici en forme la base.\n\nL'art. 79b al. 3 LPP n'interdit pas le rachat en soi mais interdit que le versement qui suit peu après\nn'intervienne sous forme de capital. Cela a pour conséquence que le rachat ne peut pas être\nadmis en déduction et que la prestation en capital est soumise à une imposition réduite dans une\nmesure équivalente.\n\nc) Dans son arrêt de principe (2C_658/2009 et 659/2009 du 12 mars 2010 publié\nnotamment in Archives 79 p. 685 et traduit en français in RDAF 2011 II 44, repris dans l'arrêt\n2C_614/2010 du 24 novembre 2010 publié in Archives 79 p. 700), le Tribunal fédéral a, d'une part,\nconfirmé sa jurisprudence selon laquelle les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou\nréglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle ne sont, de manière\ngénérale, pas déduits du revenu lorsqu'on est en présence d'une évasion fiscale. D'autre part, il a\nconsidéré notamment que le nouvel art. 79b al. 3 LPP est certes en premier lieu une norme\nrelevant du droit de la prévoyance, mais qu'il se fonde clairement sur des raisons d'ordre fiscal. En\neffet, les délibérations parlementaires y relatives démontrent très clairement que le législateur\nvoulait, en introduisant un délai de blocage, combattre les mêmes abus permettant une économie\n\n1http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2013/juris_admin_01_10_20\n\n13.htm\n2http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurisprudence/jurisprudence_2013/section_administrative/2011/juris_admin_01_10.htm\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}