{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-55_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_55", "Checksum": "bd8d57a3ed32bdcd8339d3cf2983e128"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.11.2014 604 2013 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:07", "Checksum": "631cd70d4e63c2f33f6ba1812ed30132", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n - pour 2009, l'impôt fédéral direct dû par A.________ a été fixé à 16'703 fr. 75 (au lieu de\n1'657 fr. 95) sur la base d'un revenu imposable de 218'380 francs, et son impôt cantonal\nsur le revenu à 29'092 fr. 50 (au lieu de 7'482 fr. 90) pour un revenu imposable de\n215'590 francs; son impôt sur la fortune, arrêté à 2'956 fr. 45 pour une fortune imposable\nde 895'950 francs, n'a pas été modifié;\n\n- pour 2010, son impôt fédéral direct a été fixé à 21'561 fr. 35 (au lieu de 4'469 fr. 55) sur la\nbase d'un revenu imposable de 255'189 francs, et son impôt cantonal sur le revenu à\n33'210 francs (au lieu de 11'686 fr. 90) pour un revenu imposable de 246'089 francs; son\nimpôt sur la fortune, arrêté à 2'949 fr. 55 pour une fortune imposable de 893'892 francs, n'a\npas été modifié;\n\n- pour 2011, son impôt fédéral direct a été fixé à 15'608 fr. 80 (au lieu de 7'028 fr. 80) sur la\nbase d'un revenu imposable de 215'054 francs, et son impôt cantonal sur le revenu à\n27'729 francs (au lieu de 16'208 fr. 35) pour un revenu imposable de 205'474 francs; son\nimpôt sur la fortune, arrêté à 2'994 francs pour une fortune imposable de 965'804 francs,\nn'a pas été modifié.\n\nC. Le 11 mars 2013, A.________ a formé réclamation à l'encontre de ces trois taxations\nrectifiées par l'intermédiaire de sa fiduciaire, en maintenant son point de vue. A titre subsidiaire, il\ns'est plaint du fait qu'il y avait inégalité de traitement entre la personne ayant bénéficié d'un revenu\nrégulier et ayant pu cotiser de façon constante et celle qui n'a pas eu cette possibilité et qui a\neffectué des rachats - souvent plus importants peu de temps avant la retraite - pour combler une\nlacune de prévoyance. Il a encore présenté des exemples chiffrés censés démontrer que le\ncontribuable - qu'il soit marié ou célibataire - payait davantage d'impôt en choisissant le capital\nplutôt que la rente.\n\nPar décisions du 31 mai 2013, le Service cantonal des contributions a rejeté les réclamations\nprécitées en réitérant les motifs invoqués dans son courrier adressé à la fiduciaire le 6 décembre\n2012.\n\nD. Par actes du 21 juin 2013, A.________ a interjeté recours à l'encontre des décisions\nprécitées. Il conclut à ce qu'il soit admis qu'il n'a jamais eu la volonté d'éluder l'impôt et à\nl'annulation des trois taxations du 14 février 2013. Il soutient que les taxations des périodes\nfiscales 2009 et 2010, mais plus celle de 2011, ne peuvent pas être rectifiées dès lors qu'elles sont\nentrées en force respectivement, le 20 septembre 2010 et le 15 janvier 2013; à ces dates, aucun\nprélèvement sous forme de capital n'avait encore été effectué. Pour les périodes fiscales 2009 à\n2011, il réitère son point de vue selon lequel il y a inégalité de traitement en exposant qu'il a\nprocédé à un juste rattrapage de cotisations pour lesquelles il estime avoir droit à déduction\ncomme tout contribuable. Dans un troisième grief concernant les trois périodes fiscales 2009 à\n2011, il présente les exemples chiffrés déjà reproduits dans sa réclamation aux fins de démontrer\nqu'il n'y a pas d'économie d'impôt dans le fait d'être imposé sur une prestation en capital plutôt que\nsur une rente.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nL'avance de frais fixée à 6'800 francs par ordonnance du 25 juin 2013 a été acquittée dans le délai\nimparti.\n\nDans ses observations déposées le 8 août 2013, le Service cantonal des contributions renvoie à\nses décisions sur réclamation en indiquant pour le surplus, s'agissant de la période fiscale 2011,\nque la communication de l'Administration fédérale des contributions concernant le versement du\ncapital de 400'000 francs lui est parvenu avec un volume important d'autres informations et que\nplusieurs mois peuvent s'écouler avant que le secteur de taxation n'en prenne connaissance. C'est\npourquoi, il était difficile au taxateur de tenir compte de dite communication même si cette dernière\nétait en possession du Service cantonal des contributions lorsqu'il a taxé la période fiscale 2011.\n\nL'Administration fédérale des contributions, qui a été invitée à déposer des observations sur le\nrecours, ne s'est pas déterminée.\n\nLe recourant a fait part de ses contre-observations le 18 septembre 2013 (date du sceau postal). Il\nestime, se référant à la jurisprudence (RDAF 36 [1980] p. 380 ss) citée par le Service cantonal des\ncontributions, qu'il n'y a pas eu \"d'erreur manifeste et elle n'a pas été reconnue par le\ncontribuable\", et qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul. Il ajoute que le fonds de prévoyance a avisé\nl'Administration fédérale des contributions du versement des 400'000 francs plus de 4 mois avant\nla taxation du 18 octobre 2012, et que l'excuse de la surcharge de travail n'est pas recevable.\n\nUne copie de cette détermination a été transmise pour information au Service cantonal des\ncontributions le 20 septembre 2013.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2013 55)\n\n1. Les recours, déposés le 28 juin 2013 contre trois décisions du 31 mai 2013, l’ont été dans le\ndélai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du\n14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11). Partant, sous cet angle, ils sont recevables s’agissant de\nl’impôt fédéral direct.\n\n"}