{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2013-55_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2013_55_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d301260b75f12272653356d33fe8f95fcbc5bc57e419e8ee0385480532f682d38cac329928761be485bf66bbc3714b7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2013_55", "Checksum": "bd8d57a3ed32bdcd8339d3cf2983e128"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2013 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 03.11.2014 604 2013 55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:07", "Checksum": "631cd70d4e63c2f33f6ba1812ed30132", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 03.11.2014 604 2013 55\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n604 2013 55\n604 2013 56\n\nArrêt du 3 novembre 2014\nCour fiscale\n\nComposition Président: Marc Sugnaux\nJuges: Anne-Sophie Peyraud,\nChristian Pfammatter\nGreffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo\n\nParties A.________, recourant, représenté par la Fiduciaire Jordan SA\n\ncontre\n\nSERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée\n\nObjet Impôt sur le revenu; rachats au 2e pilier moins de 3 ans avant le\nretrait d'un capital à l'âge de la retraite; rappel d'impôt; égalité de\ntraitement; évasion fiscale\n\nRecours du 21 juin 2013 contre les décisions sur réclamation du\n31 mai 2013 relatives à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct des\npériodes fiscales 2009 à 2011\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1947, est l'un des directeurs d'un bureau d'ingénieurs B.________ SA.\n\nPour la période fiscale 2009, il a revendiqué la déduction de 140'000 francs au titre de rachat\nd'années d'assurance au 2ème pilier (code 4.140 de la déclaration d'impôt). Par taxation ordinaire\ndu 19 août 2010, le Service cantonal des contributions a admis la déduction requise.\n\nPour la période fiscale 2010, A.________ a une nouvelle fois requis la déduction d'un rachat de\n140'000 francs. Par taxation ordinaire du 15 décembre 2011, cette déduction a été admise et a été\nmaintenue le 19 janvier 2012 lorsque le Service cantonal des contributions a accepté de rectifier la\ntaxation sur un autre point.\n\nDans une communication du 16 juillet 2012, l'Administration fédérale des contributions a avisé le\nService cantonal des contributions que la caisse de pension de A.________ venait de lui verser\nune prestation en capital de 400'000 francs (date valeur le 6 juillet 2012 selon l'attestation de la\ncaisse de pension).\n\nPar taxation ordinaire du 18 octobre 2012, un troisième rachat de 70'000 francs - revendiqué le\n29 mai 2012 pour la période fiscale 2011 - a été admis en déduction avec la remarque suivante\n\"Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant\nl'échéance d'un délai de 3 ans\".\n\nB. Le 9 novembre 2012, le Service cantonal des contributions a informé le contribuable qu'une\nprocédure de rappel d'impôt était ouverte à son encontre. Il a indiqué en substance que la\ncondition du délai de trois ans de l'art. 79b al. 3 de la loi sur la prévoyance professionnelle du\n25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) n'étant pas réalisée, les rachats totalisant 350'000 francs n'étaient\nplus admis en déduction pour les périodes fiscales 2009 à 2011, et que la prestation en capital\nversée par la caisse de pension ne serait donc pas imposée à hauteur de 400'000 francs, mais de\n50'000 francs pour en tenir compte. Un délai de 15 jours a été accordé à A.________ pour faire\npart de ses remarques éventuelles.\n\nDans sa détermination du 21 novembre 2012, la fiduciaire de A.________ a fait valoir en\nsubstance que celui-ci souhaitait, à sa retraite, effectuer un avancement d'hoirie de 400'000 francs\nen faveur de son fils marié pour l'aider à acquérir un logement, que le responsable de sa caisse de\npension l'avait renseigné en 2004 en indiquant qu'il suffisait de déposer une requête trois mois\navant le retrait, et que le fonds de prévoyance avait agi conformément à son règlement et en\nconnaissance de l'art. 79b al. 3 LPP lors du versement, en 2012, du capital de 400'000 francs\n(1'128'174 francs devant être versés sous forme de rente). Elle a encore précisé que la déduction\ndes rachats de 350'000 francs effectués de 2009 à 2011 avait été acceptée par l'autorité fiscale\nalors qu'elle connaissait l'âge du contribuable, et qu'elle avait également connaissance du\nversement de la prestation en capital de 400'000 francs lorsqu'elle a admis la déduction du rachat\nopéré en 2011, et lorsqu'elle a annoté sur l'avis de taxation ordinaire du 18 octobre 2012 la\nremarque selon laquelle les prestations résultant d'un rachat ne pouvaient être versées sous forme\nde capital avant l'échéance d'un délai de 3 ans. A son avis, les trois avis de taxation étaient\nordinaires et entrés en force et ne pouvaient plus être modifiés conformément à la jurisprudence\ntant cantonale du 18 juin 2010 que fédérale du 24 novembre 2010. Et de relever qu'il était exagéré\nde considérer les rachats en question comme étant constitutifs d'une évasion fiscale dès lors qu'ils\navaient servi à améliorer la rente mensuelle correspondant à 6'299 francs. Selon elle enfin, la\nprestation en capital pouvait avoir été prélevée sur les cotisations et rachats effectués avant 2009.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nEn date du 15 janvier 2013, le Service cantonal des contributions a procédé à l'imposition séparée\nde la prestation en capital versée à A.________ par sa caisse de pension. Seul un montant de\n50'000 francs a été soumis à l'impôt.\n\nPar taxations définitives du 14 février 2013, le Service cantonal des contributions a rectifié les\ntaxations des périodes fiscales 2009 à 2011 comme suit :\n\n"}