6. a) En vertu de l'art. 137 CPJA, en cas de recours, l'autorité de juridiction administrative alloue sur requête à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts. Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, l’indemnité est réduite en proportion (art. 138 al. 2 CPJA). .L'indemnité de partie comprend les frais de représentation ou d'assistance et les autres frais de la partie (art. 140 CPJA). Elle est mise à la charge de la ou des parties qui succombent (art. 141 CPJA).