b) En l'espèce, même si le recours est partiellement admis, des frais ne peuvent pas être mis à la charge de l'Etat dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique au sens de cette disposition (RFJ 1992 p. 199). Il se justifie en revanche de mettre des frais de justice à charge des recourants qui ont été en partie déboutés. Toutefois, il y a lieu de tenir compte qu'ils n'ont été déboutés que partiellement (l'exonération portant sur 166 ‰ au lieu des 400 ‰ requis, le gain de cause est de 41.5 %). Les frais de procédure sont fixés à 2'600 francs.