Quant au conjoint survivant visé par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG, cette expression formulée au singulier vise clairement le conjoint du seul défunt dont la succession est partagée. Tel n'est pas le cas de C.________; sa part doit donc être soumise aux droits de mutation non seulement parce qu'elle ne succède pas en ligne directe comme cela a été précisé plus avant (voir consid. 4a) mais également du fait qu'elle n'est pas le conjoint survivant de feu D.________. d) Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis. Les droits de mutation à prélever lors du partage du 10 octobre 2011 doivent être perçus sur 333 ‰ des parts de copropriété transférées au lieu de 500 ‰.