Si l'on considère le texte initialement soumis à la Commission parlementaire - exonération pour les transferts immobiliers effectués en lieu de partage successoral entre les personnes succédant en ligne directe ou entre ces dernières et le conjoint survivant, texte que dite Commission a ensuite remanié pour le compléter -, sont visées par l'art. 9 al. 1 let. h LDMG les personnes qui descendent du défunt (art. 20 al. 2 CC). L'exemple des frères et sœurs opérant un partage ultérieur ne signifie pas qu'une limitation de la notion de parent aux seuls enfants du défunt (parenté au 1er degré) a été voulue par le législateur.