Celle-ci n'a toutefois été dissoute que par la réunion de toutes les parts de copropriété provenant de feu D.________ (250 ‰ de feu Q.________ et 250 ‰ de R.________ avec sa fille) dans les mains de la seule communauté successorale de Q.________ (constituée des recourants) lors du transfert du 10 octobre 2011, transfert opéré au titre de partage ultérieur de la communauté des héritiers de D.________. La deuxième condition à laquelle l'exonération au sens de l'art. 9 al. 1 let. h LDMG, à savoir l'existence d'un transfert tenant lieu de partage, est ainsi également remplie s'agissant des parts attribuées à B.________ et A.________.