En ce qui concerne, tout d'abord, l'argument de l'autorité intimée selon lequel le partage a déjà eu lieu en 1972, l'on notera que celui-ci concernait des parts de copropriété dont R.________ et son frère avaient hérité non pas en ligne directe mais de leur oncle. Il ne s'agissait nullement des parts de copropriété provenant de feu D.________ dont le transfert est ici en cause (250 ‰ sur les Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 500 ‰ transférés le 10 octobre 2011). Partant, l'on ne saurait considérer que l'acte du 10 octobre 2011 ne constitue pas un partage au motif qu'un tel partage est intervenu en 1972.