, à savoir les copropriétaires R.________ et son frère. De son côté, l'autorité intimée considère que, suite au partage du 23 octobre 1972 ayant mis fin au régime d'indivision sur les immeubles en cause, R.________ et sa fille ont pu librement disposer de leurs parts de copropriété en les transférant aux recourants, ce qui l'amène à considérer que le transfert du 10 octobre 2011 ne constitue ni un partage ni un acte consécutif à une telle opération, mais un acte de disposition individuel.